Chronique ouvrière

Le salarié protégé peut prendre acte de la rupture de son contrat, tant que son licenciement n’a pas été prononcé

lundi 14 décembre 2015 par Alain HINOT
Cass Soc le 12 Novembre 2015.pdf

En décembre 2008, un représentant du personnel voyait ses tâches redéfinies et ce sans autorisation de l’inspecteur du travail. Par ailleurs, sa rémunération mensuelle baissait de 3 153 € brut à 2 000 € à compter du 1er janvier 2009.

Le salarié poursuivait l’exécution de son contrat de travail conformément aux nouvelles directives de son employeur, mais dès juin 2009, il saisissait le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et finalement il prenait acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur, après que celui-ci ait demandé à l’autorité administrative l’autorisation de le licencier, mais avant que l’autorisation ne tombe et que le licenciement ne soit prononcé.

Une telle situation n’avait encore jamais été tranchée par la Cour de cassation.

Or, l’on sait que lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat protecteur prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifient, de sorte que le salarié peut alors prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours.

Mais, l’on pouvait se demander si dans un tel cas, le salarié pouvait ou non prendre l’employeur de vitesse.

Oui répond la chambre sociale dans un arrêt de rejet du 12 novembre 2015 (n° 14-+16369 PB), sauf dans l’hypothèse d’une fraude qu’il appartient à l’employeur de démontrer. La remarque est curieuse, car on conçoit très difficilement quelle situation pourrait caractériser une telle fraude puisque, soit l’employeur a commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte par le salarié, soit ce n’est pas le cas et le salarié sera alors considéré comme démissionnaire.

Notons la précision apportée par cette décision qui permet de considérer qu’un salarié protégé est toujours légitime à prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour une modification de son contrat de travail, dès l’instant où l’employeur n’a pas obtenu de l’inspecteur du travail l’autorisation de la lui imposer.


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