Chronique ouvrière

Le considérant superfétatoire n’a pas à repêcher la décision d’autorisation insuffisamment motivée

mercredi 21 août 2013 par Pascal MOUSSY
Conseil d’État le 19 juin 2013.pdf

L’inspecteur du travail, invité à se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit souscrire à l’obligation de motivation. Les dispositions de l’article R. 2421-5 (ancien article R. 436-4) du Code du travail sont formelles : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ».

Pour qu’une décision soit motivée, il faut qu’elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement.

Lorsque la demande d’autorisation du salarié investi d’un mandat représentatif repose sur un motif disciplinaire, il appartient dès lors à l’inspecteur du travail d’indiquer dans sa décision s’il considère que les faits sont établis et dans le cas d’une réponse affirmative s’il les qualifie de suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement du salarié protégé mis en cause (voir, à ce sujet, H. ROSE, Y. STUILLOU, Droit du licenciement des salarié protégés, 4e éd., 1005 et s.).

Dans la présente espèce, l’inspecteur du travail avait autorisé le licenciement en retenant que le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Mais il ne s’était livré à aucune appréciation sur la gravité des faits reprochés. Ce qui l’a conduit à prendre une décision insuffisamment motivée.

Cette insuffisance de motivation de la décision d’autorisation a été annulée, en toute logique, par le tribunal administratif, qui a ensuite tenu à enfoncer le clou en affirmant que l’agression physique à laquelle s’était livrée le salarié protégé ne constituait pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

Choquée par cette appréciation, la cour administrative d’appel a annulé le jugement qui avait prononcé l’annulation de la décision d’autorisation prise par l’inspecteur du travail.

Le Conseil d’Etat censure la démarche suivie par les juges d’appel qui ont permis le repêchage de la décision ayant manqué à l’obligation fondamentale de motivation.

L’appréciation portée par le tribunal administratif sur le comportement incriminé était superfétatoire. Elle n’avait pas à être prise en compte pour se prononcer sur la légalité de la décision initiale, qui, du seul fait de son absence de motivation, devait nécessairement encourir l’annulation.

La cour administrative d’appel a donc été sanctionnée pour s’être laissée embarquer par l’excès de motivation.


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