Chronique ouvrière

Pour la Cour de cassation, adhérer, c’est cotiser !

dimanche 21 avril 2024 par Karl GHAZI
Cass. Soc. 22 novembre 2023.pdf

Qu’est ce qui scelle l’adhésion à une organisation syndicale ? Le bulletin d’adhésion rempli, la cotisation effective ou les deux ?

La question revêt une importance particulière, notamment lorsqu’un syndicat doit faire la preuve de l’existence d’une section syndicale d’entreprise, à l’occasion de la désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant de la section syndicale.

L’ article L 2142-1 du code du travail dispose en effet que « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1 ».

Lorsque le syndicat satisfait aux critères d’authenticité syndicale (le respect des valeurs républicaines, la transparence financière, l’indépendance et l’ancienneté minimale de deux ans), sans être représentatif, il peut désigner un représentant de la section syndicale ainsi constituée (article L. 2142-1-1 du code du travail).

C’est cette règle importante qui permet à un syndicat de se « lancer » dans l’activité syndicale dans une entreprise, en disposant d’un minimum de moyens et de protection, le représentant de la section syndicale bénéficiant peu ou prou des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Bien évidemment les patrons, soucieux d’empêcher l’émergence d’un contre-pouvoir syndical, contestent régulièrement ces désignations devant les tribunaux, suscitant une jurisprudence abondante et parfois… surprenante : tel est le cas d’une décision n°23-12596 de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 22 novembre 2023.

Un syndicat CGT-FO de la métallurgie avait désigné, le 4 janvier 2023, un représentant de la section syndicale (RSS) au sein du GIE Ortec Services.

Le syndicat avait produit devant le tribunal deux bulletins d’adhésion de l’année 2023, antérieurs à la désignation, sans apporter la preuve que les salariés avaient versé de cotisations.

Or, les statuts du syndicat réputaient l’adhérent démissionnaire en cas de retard de paiement de plus de trois mois.

Le tribunal judiciaire avait considéré que les statuts du syndicat permettaient de déduire que la condition de paiement de la cotisation n’était pas requise en l’espèce pour acquérir la qualité d’adhérent, le bulletin d’adhésion étant suffisant. Il a débouté l’employeur.

La chambre sociale de la Cour de cassation a censuré la décision et annulé la désignation du RSS. Selon elle « en statuant ainsi, sans constater qu’au jour de la désignation du salarié comme représentant de la section syndicale, les deux salariés la composant s’étaient acquittés de leur cotisation, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés » (L. 2142-1 et L. 2142-1-1).

Le non-paiement de la cotisation syndicale avait déjà été retenu dans un arrêt antérieur* pour annuler la désignation d’un RSS.

On peut s’interroger sur les enseignements à tirer de l’arrêt du 22 novembre 2023. Confirme-t-il une position de la Chambre sociale qui conditionnerait désormais la reconnaissance de la qualité d’adhérent au fait d’être à jour de ses cotisations ? Est-ce plutôt les stipulations des statuts du syndicat qui ont déterminé la décision de la Haute cour ?

1- Les statuts du syndicat stipulent que les adhérents sont réputés démissionnaires lorsqu’ils cumulent trois mois de retard de cotisations.

Il faut logiquement en déduire que le lien d’adhésion se constitue préalablement au versement de la cotisation et que la première peut n’être versée que dans les trois mois qui suivent la signature du bulletin d’adhésion. En l’espèce, les membres de la section ont adhéré entre le 1er et le 4 janvier 2023. Qu’ils n’aient pas encore cotisé au 4 janvier, date de la désignation n’a rien d’extraordinaire : ils avaient trois mois pour le faire, selon les statuts.

2- Selon C. Mariano, à l’inverse (Bulletin Joly Travail, n° de Février 2024), la décision de la Cour de cassation aurait pu être différente, sans des statuts qui « envisageaient le paiement de la cotisation comme un élément persistant du lien d’adhésion qu’une défaillance prolongée pouvait remettre en cause « .

Il considère donc qu’il ne faut pas « inférer du présent arrêt que le paiement régulier des cotisations d’au moins deux adhérents est, dans tous les cas, une condition d’existence de la section syndicale » : soit « les statuts appréhendent l’adhésion d’abord comme un lien d’engagement, sans faire dépendre celle-ci du paiement de la cotisation et sans prévoir que son maintien est remis en cause en cas de retard de paiement ; ou bien les statuts lient la viabilité de l’adhésion au paiement de la cotisation ».

Il estime donc que, dans le premier cas, le paiement de l’adhésion ne pourrait constituer une condition supplémentaire de la reconnaissance de la qualité d’adhérent, dans le second cas, le non-respect d’une échéance de paiement paralyserait cette reconnaissance.

3- Cette analyse nous semble optimiste. Car certes, les statuts du syndicat FO considèrent que la cotisation constitue un élément essentiel du lien d’adhésion et envisagent un mode de rupture au bout de 3 mois d’interruption. Mais ils n’indiquent nullement ce que signifie « être à jour » d’autant plus que le rythme des paiements n’est pas indiqué dans les statuts. Ce qui est tout à fait normal : lorsqu’on connaît le fonctionnement des organisations syndicales, l’on sait que le rythme des cotisations est très variable selon les adhérents (mensuel, bimestriel, trimestriel, semestriel ou encore annuel) ; que sa régularité est parfois fluctuante, au gré des difficultés financières que peuvent rencontrer les syndiqués.

4- Pourtant, faire dépendre le lien d’adhésion de la condition d’être « à jour » de ses cotisations, sans une définition claire de cette notion, rendrait la condition d’adhérent très précaire, comme si l’adhésion pouvait être rompue à chaque incident de paiement, à chaque tolérance pour un retard, à chaque fois que l’échéancier ne serait pas mensuel, nonobstant la volonté de l’adhérent ou du syndicat !

Si tel était le cas, il ne resterait plus beaucoup de syndiqués en France. Surtout, cela ferait peser un risque énorme sur chaque désignation et sur chaque salarié désigné, qui se serait découvert face au patron et qui perdrait le bénéfice de toute protection contre le licenciement.

C’est ce que semble imposer, pourtant, la Cour de cassation.

Or, le lien d’adhésion devrait être acquis dès lors qu’un bulletin d’adhésion est signé et que, ni le syndicat (tant qu’il respecte ses propres statuts) ni le syndiqué ne contestent l’existence de ce lien. La cotisation est la conséquence de l’adhésion et non sa cause : elle lui est donc postérieure et les conditions de son versement doivent pouvoir être aménagées.

5- Aux conditions prévues par la loi, qui encadrent la désignation des délégués en posant des conditions sur les qualités du syndicat qui désigne et sur celles de la personne désignée, la Chambre sociale ajoute une nouvelle condition de cotisation pour prouver l’existence d’une section syndicale.

Certes, la cotisation est la ressource la plus importante, celle qui conditionne l’indépendance financière du syndicat. Mais cette indépendance est déjà soumise à un contrôle, celui du critère de transparence et elle dépend de la masse annuelle des cotisations, nonobstant les irrégularités ou les retards dans leur versement.

Au regard des multiples obstacles mis par les patrons à l’existence de syndicats dans les entreprises, cette jurisprudence mal fondée est malvenue : elle donne aux entreprises un levier d’annulation supplémentaire qu’elles peuvent actionner au moment où l’existence du syndicat est le plus fragile. Elle leur permet de contester la réalité d’une adhésion même lorsque que ni le syndiqué*, ni le syndicat ne le font et que les statuts du syndicat sont respectés.

6-Pour les organisations syndicales qui procèdent à des désignations, il convient désormais d’adopter la plus grande prudence, quelle que soit l’interprétation retenue. Elles devront s’assurer, avant toute désignation :

-  De pouvoir produire les bulletins d’adhésion d’au moins deux salariés, antérieurs à la désignation (condition ancienne) ;

-  De pouvoir produire la preuve des cotisations régulières et récentes de ces deux salariés, à la date de la désignation ;

-  Elles devront tâcher d’éliminer, au plus vite, toute référence statutaire qui lierait la qualité d’adhérent au versement effectif des cotisations. Si le syndicat souhaite sanctionner les adhérents qui ne versent pas leurs cotisations, il peut le prévoir dans un dispositif de sanctions qui ne peut être automatique et qui doit dépendre d’une décision de ses organes dirigeants.
*Cass. Soc., 13 juin 2019, n°18-15442 : la Cour de cassation a considéré que le lien d’adhésion était rompu du fait de l’interruption des cotisations d’une salariée (qui avait elle-même déclaré au tribunal qu’elle avait quitté le syndicat à la date de la désignation contestée, une déclaration qui a pu influencer la décision).


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