Chronique ouvrière

De l’utilisation abusive de l’article 700 du NCPC à des fins dissuasives et corporatistes

mercredi 15 août 2007 par Claude LEVY

Décisions :

Les documents ci dessous peuvent être consultés avec Acrobat Reader


Jugement du 26/10/2006
Ordonnance du 22/03/2007
Jugement du 03/05/2007













Commentaire :

En écho à l’article de Bernard Augier paru dans la RPDS d’avril 2007 dénonçant les abus de certains magistrats départiteurs et de la Cour d’Appel de Lyon, il est d’autres domaines où des magistrats professionnels utilisent l’article 700 pour tenter d’éloigner les organisations syndicales combatives de « leur » tribunal d’instance.

Les tribunaux d’instance des 14e et 13e arrondissements de Paris viennent de s’illustrer en condamnant l’Union locale des Syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris à un total de 4 400 € d’article 700 du NCPC pour un même litige électoral concernant l’hôtel Méridien Montparnasse situé en face de la gare du même nom qui exploite 950 chambres et 600 salariés.

Une première fois la CGT de cet arrondissement saisissait en contentieux préélectoral le tribunal d’instance du 14e pour des questions aussi fondamentales que :

- la durée des mandats en présence d’une convention collective disposant que les membres du Comité d’entreprise sont élus pour 2 ans et non 4 (principe de faveur)

- l’absence de neutralité du Comité d’entreprise majoritairement FO à l’approche des élections (organisation d’un week-end subventionné à plus de 70% la même semaine que le 1er tour) ;

- l’électorat trop restrictif des salariés travaillant en « extra » dans cet hôtel restaurant (en référence à Cassation sociale 6 février 2002 AGHIRP CFDT) ;

Saisi un mois et 10 jours avant l’élection par la CGT, le tribunal se prononcera deux jours après le 1er tour, au mépris des articles R423-3 et R433-4 du Code du travail qui lui faisaient obligation de statuer dans les 10 jours de la saisine, déboutera l’Union locale et la condamnera à payer 1 200 € d’article 700 à la direction et 1 200 € à FO.

Un pourvoi en cassation sera déposé et le Premier Président rejettera la requête de l’employeur tendant à la radiation du rôle, au motif que l’inexécution des seules dispositions relatives à l’article 700 du NCPC ne permettait pas le retrait du rôle, confirmant ainsi une solution identique pour l’inexécution des dépens (ordonnance premier président du 23 avril 2003 Bull. Civ. Ord. n°3).

Contrainte de saisir à nouveau pour les mêmes motifs le tribunal d’instance du 14e en annulation des élections compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation fermant la voie du pourvoi sur les jugements rendus en matière préélectorale (cassation sociale 7 mai 2002 EDF), et leur déniant par voie de conséquence l’autorité de la chose jugée dans les litiges en annulation des élections professionnelles (cassation sociale 27/10/2004 CGT TF1 c/ TF1), l’Union locale déposait une requête en récusation et suspicion légitime envers le juge du TI du 14e sur le fondement des articles 341 5° et 8°, 356 et suivants du NCPC.

Cette requête, imparable au regard notamment de l’impossibilité pour un même juge de statuer à nouveau dans un même litige, sera accueillie favorablement par le Président de la Cour d’Appel de Paris.

Curieusement cette décision ne sera pas notifiée à l’Union locale malgré ses demandes répétées au motif qu’il s’agirait d’une mesure d’administration interne.

L’affaire, renvoyée devant le tribunal d’instance du 13e, aboutira à un nouveau débouté de l’Union locale avec condamnation à payer 1 000 € d’article 700 à la direction et 1 000 € au syndicat FO.

Un nouveau pourvoi en cassation a été déposé.

Il apparaît clairement dans cette affaire que la solidarité entre magistrats a joué, les uns n’appréciant pas la mise en cause des autres.

Sauf à favoriser par de telles décisions la privation de moyens de fonctionnement aux structures syndicales combatives (ces 4 400 € représentent la quote part d’une Union locale sur les cotisations de 305 adhérents payant 12 € par mois sur une année !), le législateur serait bien inspiré de mettre fin une fois pour toutes au scandale du juge unique en matière de contentieux électoral, et la Cour de cassation de revenir à la lettre des articles R423-3 et R433-4 du Code du travail aux termes desquels le tribunal statue sans frais ni forme de procédure.

L’article 700 ne serait-il pas placé dans le titre dix huitième du NCPC intitulé « les frais et dépens » ?

Il est certain qu’avec de telles pratiques, l’accès à un tribunal impartial, garanti par l’article 6.1 de la CEDH, apparaît sérieusement compromis !


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