Chronique ouvrière

Structure de la rémunération - avantage acquis - modification unilatéralement par l’employeur

mardi 8 mars 2016 par Alain HINOT
Cass Soc le 2 Mars 2016.pdf

Les salariés de la caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes bénéficiaient, en vertu d’un accord collectif conclu en 1985, de primes de vacances, familiale et d’expérience. A la suite de la dénonciation de cet accord, l’employeur informait les salariés en octobre 2002, à l’issue du délai de survie de l’accord, que lesdites primes ne figureraient plus, comme auparavant, de manière distincte sur les bulletins de paie mais qu’ils en conserveraient le bénéfice par intégration dans la rémunération de base.

Plusieurs salariés saisissaient alors la justice pour demander la rectification de leurs bulletins de salaire afin que ceux-ci continuent de faire apparaître distinctement les primes litigieuses, la structure de leur rémunération constituant selon eux un avantage individuel acquis. Ils obtenaient finalement gain de cause en appel puis en Cour de cassation le 1er juillet 2008 (arrêts de rejet n° 07-40.799 et 06-44437 PB).

A l’occasion de ces deux affaires, la Haute cour posait le principe suivant : "la structure de la rémunération résultant d’un accord collectif dénoncé constitue, à l’expiration du délai de survie (généralement 15 mois), un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l’entreprise à la date de la dénonciation, l’employeur ne pouvant la modifier sans l’accord de chacun de ces salariés, quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés".

En conséquence de ces décisions, la caisse établissait, à compter de 2010, des bulletins de paie mentionnant sur des lignes distinctes le salaire de base et les avantages individuels acquis pour des montants cristallisés.

Considérant que les primes "avantages acquis" devaient suivre l’évolution du salaire de base, des salariés saisissaient alors la juridiction prud’homale de diverses demandes et gagnaient en appel.

Les juges du fond estimaient que par un engagement unilatéral d’octobre 2002 (non dénoncé depuis) d’intégrer les primes litigieuses dans l’assiette des augmentations de salaire, l’employeur était tenu de faire suivre aux primes l’évolution du salaire de base.

Cependant, tout en réaffirmant sa jurisprudence de 2008, la Cour de cassation annule les arrêts d’appel par des décisions du 02 mars 2016 (n° 14-16414 à 14-16420 PB).

La Cour rappelle d’abord que « la structure de la rémunération résultant d’un accord collectif dénoncé constitue à l’expiration des délais prévus à l’article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l’entreprise à la date de la dénonciation, l’employeur ne pouvant la modifier sans l’accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés », mais ajoute « qu’ un engagement unilatéral de l’employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ».

Le raisonnement se tient, car l’engagement unilatéral en question n’était que la conséquence de la décision illicite prise par l’employeur en octobre 2002 de modifier unilatéralement la structure de la rémunération en intégrant lesdits avantages individuels acquis au salaire de base.


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