Chronique ouvrière

Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat ne fait pas peser sur le demandeur la charge de la preuve

vendredi 18 janvier 2013 par Pascal MOUSSY
CE 26 Novembre 2013.pdf

Dans leur chronique commentant l’arrêt Mme Perreux du 30 octobre 2009 qui a donné l’occasion au Conseil d’Etat d’exposer le mécanisme probatoire applicable au contentieux de la discrimination syndicale (AJDA 2009, 2393), Sophie-Justine LIEBER et Damien BOTTEGHI ont rappelé que, d’une manière plus générale, on considère qu’il n’existe pas de charge de la preuve devant le juge administratif, lorsque celui-ci est le juge de la « légalité objective ».

« L’inégalité des parties au procès administratif a conduit le juge à aménager la charge de la preuve. Celle-ci n’incombe pas réellement au requérant, qui doit seulement avancer tous les éléments de preuve qu’il peut, y compris des présomptions. L’existence de ces preuves, parfois à l’état d’ébauche, met alors le fardeau contraire à la charge de l’adversaire, généralement l’administration, qui dispose souvent seule des faits… Pour résumer, ainsi que l’explique Jacques Arrighi de Casanova (concl. sur CE sect. 29 juillet 1994, SA Prodès Internatinal, n° 111884), la logique - la « nature des choses » - veut que « la charge de fournir les pièces et justifications nécessaires à la solution d’un litige ne peut incomber qu’à la partie qui est seule en mesure de le faire ». Et le juge supplée les parties quand il le faut, en faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, qui sont larges, pour obtenir les documents utiles à la résolution du litige, le silence d’une partie étant mise à son débit ».

Par son arrêt du 26 novembre 2012 (remarqué par l’AJDA du 3 décembre 2012, 2247), le Conseil d’Etat applique d’une manière particulièrement nette cette démarche probatoire.

Une fonctionnaire de France Telecom ne parvenait pas à obtenir sa réintégration dans le département des Pyrénées-Orientales à l’issue d’une disponibilité qu’elle avait prise pour suivre son conjoint, France Telecom lui opposant l’absence de poste disponible.

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise devait rejeter le recours pour excès de pouvoir formée par la conjointe dépitée contre la décision de France Telecom refusant de lui proposer un emploi dans le département qu’elle avait élu. Il était indiqué dans le jugement de rejet qu’il appartenait à l’intéressée, en sa qualité de demanderesse, de prouver que des postes étaient disponibles dans le département choisi et qu’elle n’apportait pas la preuve qui lui incombait qu’à la date de la décision attaquée des postes étaient disponibles.

Cette exigence pesant sur la demanderesse n’est pas jugée conforme au mécanisme probatoire exposé par le Conseil d’Etat.

« Mais considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ».

Le jugement est donc cassé pour erreur de droit. Il n’avait pas à faire supporter à la requérante la charge de la preuve de l’existence d’emplois vacants dans le département dans lequel elle demandait à être réintégrée.


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