Chronique ouvrière

Reçu pour solde de tout compte : La chambre sociale explique aux patrons comment spolier les salariés

jeudi 12 novembre 2015 par Alain HINOT
Cass. Soc le 04 Novembre 2015.pdf

Suite à une démission 9 juin 2010 un salarié signait un document le 29 juillet 2010 indiquant qu’une somme lui était versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail et qu’elle se ventilait comme suit : salaire brut, « prime VN », indemnité de compte épargne temps, indemnité de congés payés.

Le 4 février 2011, le salarié saisissait la juridiction prud’homale et voyait ses demandes déclarées irrecevables en application des dispositions du nouvel article L 1234-20 CT issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui prévoit désormais que "le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail" et que "le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées".

Or, en l’espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié ne mentionnait pas le délai de forclusion de six mois et dans le cadre de son action prud’homale le salarié réclamait des sommes restant dues à titre de salaires impayés qui n’y étaient pas mentionnées.

Sur le premier point la cour d’appel avait jugé que le délai de six mois n’a pas a être obligatoirement porté sur le reçu et sur le dernier point elle avait relevé, d’une part, que le reçu pour solde de tout compte indiquait la nature des sommes versées, consistant en divers montants à titre de « salaire brut, prime VN, indemnité de compte épargne temps et indemnité de congés payés » et, d’autre part, que le salarié réclamait "le paiement de diverses sommes à titre de commissions non perçues sur vente de véhicules neufs, de rappel sur commissions en application du règlement des ventes de 2007, à titre d’heures supplémentaires, d’indemnité de congés payés, ainsi que de jours de formation", pour considérer ensuite que ces différents chefs de demande correspondaient tous aux différentes rubriques du reçu pour solde de tout compte, de sorte que la forclusion était acquise.

Dans un arrêt de rejet du 4 novembre 2015 (n° 14-10657 PB), la Cour de cassation valide la thèse des juges d’appel en constatant d’abord "que les dispositions de l’article L.1234-20 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne prévoient pas l’obligation pour l’employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer" et en jugeant ensuite que la cour d’appel pouvait souverainement retenir "que le reçu pour solde de tout compte faisait mention des sommes versées en précisant la nature de celles-ci, à titre notamment de salaire", puis en déduire finalement que le reçu avait un effet libératoire.

Autant dire qu’un employeur suffisamment malin et précautionneux peut très facilement spolier un salarié d’une grande partie de ses salaires (notamment d’heures supplémentaires ou de commissions comme en l’espèce). Il lui suffira de mettre des cierges au saint Patron de son choix pendant six mois et de trouver ensuite un juge suffisamment compatissant pour apprécier "souverainement" (comme au bon vieux temps jadis où en fait de salaire le Maître était cru sur parole), que le travail effectué ne mérite, tout compte fait, aucune rémunération.

C’est dans l’air du temps : Voler les pauvres pour enrichir les riches, ça doit certainement permettre de créer des emplois.


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