Chronique ouvrière

Le Conseil de prud’homme ne peut connaître de la validité de la rupture conventionnelle d’un salarié protégé

vendredi 24 avril 2015 par Alain HINOT
Cass Soc Le 15 avril 2015.pdf

L’on sait que la rupture conventionnelle ne peut être mise en œuvre qu’après homologation (implicite ou explicite) de l’autorité administrative et qu’en cas de litige de toutes natures le Conseil de prud’hommes est seul compétent même en ce qui concerne la contestation de l’homologation de la convention ou de son refus (art. L 1237-14 CT).

L’on sait aussi que l’’article L 1237-15 CT prévoit que la rupture conventionnelle concernant un salarié protégé est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail.

Mais l’entorse au principe de séparation des pouvoirs entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire prévue par L 1237-14 CT pour le salarié non protégé, s’applique t’elle également au salarié protégé ?

Non répond la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2015 (n° 13-22148) " le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur et au salarié bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-7 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié".

Ainsi, en cas d’erreur d’aiguillage, le juge judiciaire doit, d’office, se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l’inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.


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