Chronique ouvrière

Où l’on voit comment un mandat de DS qui dura moins de 4 mois, a pu entraîner plus de 60 mois de salaire de condamnations

lundi 2 février 2015 par Alain HINOT
Cass Soc Le 16 décembre 2014.pdf

Un salarié désigné DS CFTC le 4 octobre 2008 au sein de la société Sud Service est ensuite licencié pour faute grave par lettre du 13 novembre 2008, sans qu’ait été sollicitée l’autorisation de l’administration du travail.

Le salarié saisi alors la juridiction prud’homale le 24 décembre 2008 afin, notamment, d’obtenir sa réintégration, mais par un jugement du 6 janvier 2009 le tribunal d’instance de Versailles annule sa désignation.

La demande de réintégration pouvait-elle être tenu en échec dès lors que, comme le soutenait l’employeur, "l’annulation de la désignation a pour effet d’anéantir rétroactivement celle-ci et qu’elle n’a ainsi pu produire aucun effet" ?

Non répond la Cour de cassation dans un arrêt de rejet du 16 décembre 2014 (n°13-15081 PB) et ce quel que soit le motif de cette annulation.

Pourtant, le Tribunal d’instance avait constaté que le salarié ne remplissait pas l’une des conditions substantielles de validité de son mandat, à savoir « travailler dans l’entreprise depuis un an au moins » comme l’exige article L. 2143-1 CT.

En conséquence la chambre sociale valide la position de la Cour d’appel de Versailles (31 janvier 2013), qui avait jugé que "le licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur", nonobstant l’annulation postérieure de la désignation.

Mais, dans une telle hypothèse, est-il possible d’envisager la réintégration du salarié postérieurement à l’annulation de sa désignation en qualité de DS ?

Oui répond la haute Cour, mais à condition que le salarié sollicite sa réintégration par une déclaration enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes avant l’expiration de sa période de protection.

Or, au moment du licenciement le DS n’avait que 40 jours de mandat et ne bénéficiait donc d’aucune protection post mandat. Cependant le licenciement du 13 novembre 2008 étant illicite, le mandat et la protection avait perdurés jusqu’au jugement d’annulation du Tribunal d’instance du 06 janvier 2009.

En saisissant le conseil de prud’hommes d’une demande de réintégration le 24 décembre 2008, le salarié avait donc gagné le prix de la course contre le délai judiciaire du Tribunal d’instance.

Certains détails nous manquent au sein de l’arrêt et des moyens du pourvoi de l’employeur, mais il semble bien que le salarié ait obtenu sa réintégration dès le stade du conseil de prud’hommes avec exécution provisoire et que l’employeur a fait obstacle à celle-ci en lui proposant un poste dans le sud de la France (alors qu’au moment du licenciement il était affecté dans les Yvelines), de sorte que le salarié n’a en fait jamais été réintégré effectivement.

C’est donc sur le fondement d’un refus de la société d’exécuter la décision de réintégration que le salarié a, devant la cour d’appel, sollicité la résiliation de son contrat de travail qu’il a obtenu.

C’est ainsi que le 31 janvier 2013, il obtenait devant la cour d’appel, approuvé par la Cour de cassation, les indemnités classiques de rupture (préavis et IL) et une indemnité pour licenciement illicite (au moins égale à six mois de salaire), mais également le versement d’une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteu


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