Chronique ouvrière

Le non respect du délai de carence entre CDD entraîne la "réputation" en CDI

samedi 22 novembre 2014 par Alain HINOT
Cass. Soc. Le 30 septembre 2014.pdf

Un caissier était engagé par la société LIDL en CDD du 21 juin au 3 octobre 2010 au motif d’un prétendu accroissement temporaire d’activité.

22 jours plus tard, le salarié était à nouveau embauché par une succession de CDD du 25 octobre 2010 jusqu’au 27 mars 201 pour le remplacement de salariés absents et il saisissait la juridiction prud’homale pour obtenir notamment la requalification des CDD en un CDI considérant que la société n’avait pas respecté les délais de carence entre les CDD.

Or, il a été souvent été jugé par la Cour de cassation que le non respect du délai de carence n’était pas au nombre des irrégularités permettant la requalification d’un CDD en CDI.

Rappelons cependant que l’article L 1244-1 CT prévoit que les dispositions de l’article L. 1243-11 CT, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme d’un CDD, celui-ci devient un CDI, ne font pas obstacle dans certains cas à la conclusion, avec le même salarié, de CDD successifs, il limite le champ d’application de cette exception aux seuls cas qu’il énumère (remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, emplois à caractère saisonnier ou d’usage, remplacement d’un chef d’entreprise et autres personnes assimilées).

Rappelons aussi que l’article L. 1244-4 CT n’exclut l’application des dispositions de l’article L. 1244-3 imposant le respect d’un délai de carence avant la conclusion d’un nouveau CDD que dans les situations qu’il mentionne, notamment lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.

Ainsi, il résulte nécessairement de ces textes qu’une succession de CDD, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 CT.

Or, la société n’avait pas respecté le délai de carence qu’elle était tenue d’appliquer (37 jours environ), entre le terme du premier CDD motivé par un accroissement temporaire d’activité, lequel ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l’article L. 1244-4 du même code, et la conclusion du 2ème CDD conclu pour le remplacement d’un salarié absent.

Par une décision du 27 mars 2013 (validé par l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 30 sept. 2014 n° 13-18162 PB ici annexé), la Cour d’appel de Montpellier considérait, en appliquant ce même syllogisme, que le second CDD était en vertu de l’article L. 1245-1 CT réputé à durée indéterminée.

Rien que de très normal, car le salarié ne pouvant être engagé avec un nouveau CDD avant le 10 novembre 2010, son embauche au 25 octobre le plaçait automatiquement dans le cadre d’un CDI, peu important si les parties croyaient conclure un CDD.


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 153488

     RSS fr RSSLes brèves d’Alain HINOT   ?