Chronique ouvrière

Rupture conventionnelle et consensualisme : Où est le vice ?

vendredi 28 février 2014 par Alain HINOT
Cass Soc Le 12 Février 2014.pdf

En application de l’article L. 1237-11 CT, la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail suppose le libre consentement des parties, dont l’autorité administrative devrait s’assurer dans le cadre de la procédure d’homologation.

Et il résulte de ce même texte que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

La rupture conventionnelle, qui se veut un contrat de rupture, est donc soumise aux dispositions des art. 1108 et suivants CC et peut être annulée si le consentement de l’une des partie est affecté d’un vice.

Par cette arrêt de rejet du 12 février 2014 (n°12-29208), la Cour de cassation valide l’annulation d’une rupture conventionnelle avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour vice du consentement.

En l’espèce "l’employeur avait engagé une procédure de licenciement quelques semaines avant la signature de la convention de rupture, il avait ensuite infligé à la salariée une sanction disciplinaire injustifiée et l’avait convoquée à un entretien destiné à déterminer les modalités de la rupture du contrat de travail qui n’avait duré qu’un quart d’heure et au cours duquel les parties n’avaient pas eu d’échange".

La Cour de cassation ne s’explique pas plus avant, mais l’on peut penser que l’utilisation abusive et injustifiée par l’employeur de son pouvoir disciplinaire est ici assimilée à une violence "de nature à faire impression sur une personne raisonnable" (art. 1112 CC 1er §), qui s’exerçait dans le contexte de rapports inégalitaires (art. 1112 CC 2ème §).

Au travers de cette analyse judiciaire civiliste, on mesure à nouveau que l’improbable consensualisme du dispositif relève d’une vision naïve et juridiquement erronée du processus de sa formation, car jusqu’à la rupture le salarié est soumis au "code de justice patronal" et à une domination économique.

Il faudra donc bien convenir un jour que le problème de droit n’est pas la recherche du vice du consentement du salarié, mais celui du vice génétique qui affecte le dispositif en lui-même.


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