Chronique ouvrière

Attention danger : La demande d’indemnisation au titre de la violation du statut protecteur doit être formée avant son expiration, sauf cas fortuit :

dimanche 23 juin 2013 par Alain HINOT
Cass soc le 11 juin 2013.pdf

Il était admis jusqu’à présent qu’en cas de licenciement d’un salarié protégé intervenu sans l’autorisation nécessaire, celui-ci était en droit d’obtenir, à titre d’indemnisation pour la violation de son statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection en cours, dans la mesure où il ne demandait pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu.

Cette arrêt de cassation du 11 juin 2013 (n° 12-12738 PB), rendu sur un moyen relevé d’office, modifie sensiblement ce principe puisque dorénavant il faudra tenir compte de la date à laquelle est formée la demande d’indemnisation.

"Attendu cependant que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection s’il présente sa demande d’indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu’il introduit sa demande après l’expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables".

Autrement dit, l’indemnisation "classique" au titre de la violation du statut protecteur ne peut plus être présentée si la protection a cessé, réserve faite de l’hypothèse (rare) où le salarié ex-protégé ne pouvait faire autrement ou n’avait pas connaissance de la fin de sa protection.


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