Chronique ouvrière

Quand l’action syndicale peut sembler paralysée par la "confidentialité" d’une information recueillie lors d’un CE

lundi 2 avril 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 6 mars 2012.pdf

Il résulte des dispositions de l’article L. 2325-5 du code du travail que les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus d’une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

En l’espèce, un salarié membre du comité d’entreprise et DS qui avait eu connaissance par l’employeur d’informations expressément présentées comme confidentielles, sous la forme d’une note, portant un tampon rouge indiquant sa confidentialité et une mention rappelant ce caractère confidentiel et que cette note ne pouvait “faire, à ce titre, l’objet d’une diffusion extérieure”, avait semble-t-il divulgué ces informations à la presse en les déformant.

Sanctionné d’une mise à pied disciplinaire, le salarié protégé saisi le CPH en annulation de la sanction, puis la cour d’appel qui le déboute en relevant que les divulgations étaient de nature à nuire aux intérêts de l’entreprise.

Par cet arrêt du 06 mars 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que la cour d’appel avait caractérisé un manquement à l’obligation de discrétion préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et qu’elle avait ainsi pu décider que la sanction de mise à pied prise par l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire, n’était pas entachée de nullité.

Moralité : La conférence de presse doit parfois céder le pas à l’information discrète protégée par le secret des sources des journalistes.


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