Chronique ouvrière

La controverse sur la "délégation de pouvoir de licencier ", reviendrait-elle par la fenêtre ?

lundi 31 janvier 2011 par Alain HINOT
Qualité du licencieur - cass soc 18 janvier 2011.pdf

Il a été remarqué, que dans l’un des arrêts " SAS " du 19 novembre 2010 ( n° 10-10095 ), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé : " qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement " et ce au visa des articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil

A contrario de ce postulat et à défaut d’une délégation de pouvoir écrite et sans reproche, un salarié signataire d’une lettre de licenciement dont les fonctions ne seraient pas en rapport avec la "gestion du personnel ", pourrait donc être considéré comme ne disposant pas d’une délégation " tacite "de licenciement.

L’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2011 n° 09-41483 ( ci-joint ), apporte à ce sujet des éléments de réflexion :

Un " responsable du service personnel chantier" d’une SAS, pour lequel il n’était pas justifié de l’existence d’une délégation de pouvoir pour procéder à des licenciements, avait néanmoins licencié un salarié le 20 janvier 2005.

Les juges d’appel avaient débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il excipait d’un défaut de qualité à agir du " responsable du service personnel chantier".

La haute cour casse cette décision au motif que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du salarié.

Cet arrêt est rendu au seul visa de l’art. 455 CPC (absence de motivation ) et il est précisé dans la 4ème branche du moyen unique annexé à la décision, que la SAS ne contestait pas que le signataire de la lettre de licenciement doit être l’employeur, "soit dans les SAS, le président, seul représentant légal, ou par un directeur délégué dûment habilité à licencier un salarié" ( référence aux dispositions de l’art. 227-6 du code du commerce, objet de la controverse que les arrêts chambre mixte du 19 novembre 2010 sont censés avoir résolu ).

***

Ont remarquera que la fonction de " responsable du service personnel chantier", n’inclut pas a priori le "pouvoir" de licencier et l’on pourra en déduire que la haute Cour a trouvé là une espèce lui permettant de poursuivre la construction d’une jurisprudence encore à l’état d’ébauche en matière de "délégation du pouvoir de licencier".

D’où une cassation qui fait pourtant l’impasse sur le débat " SAS " tout en le reportant vers la Cour d’appel de PARIS comme juridiction de renvoi, alors même que la cassation pouvait facilement être éviter par le biais de "l’irrecevabilité pour absence de moyen sérieux", d’autant que la cassation était déjà encourue au titre des 3ème et 4ème branche du moyen unique.

Intéressant...., à suivre.


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