Chronique ouvrière

Contrat de travail précaire en europe : Quelle loi applicable à la rupture ?

dimanche 30 janvier 2011 par Alain HINOT
Conflit de lois - cass soc 18 janvier 2011.pdf

Un salarié, engagé par une société de travail temporaire anglaise est mis à la disposition de la société Airbus Deutschland et affecté sur le site Airbus à Toulouse par un CDD du 18 octobre 2004 au 18 septembre 2005. Son employeur met fin à ce contrat de façon prématurée le 15 mars 2005 en appliquant le droit anglais.

Le salarié saisi le CPH de TOULOUSE et demande que la loi française soit appliquée.

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L’article 3 de la Directive 96/71 /CE du 16 décembre 1996 concernant " le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services " ( art. transposé partiellement en droit français sous la forme de l’art. L.1262-4 du code du travail ) , désigne les conditions de travail et d’emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l’Etat membre où la prestation de travail est exécutée,

Mais la Directive n’exclut pas l’application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d’accueil.

Cet article précise que les salariés détachés temporairement dans un autre pays que celui de leur recrutement sont soumis au droit du pays d’accueil pour les matières qu’il énumère ( libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, congé de maternité et de paternité...).

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Selon l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 ), le contrat de travail est régit :

a) Par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ;

b) Si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

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La rupture du contrat précaire n’étant pas visée par la Directive du 16 décembre 1996 et la Convention de Rome faisant application, en matière de rupture, de la loi ou le travail est accompli habituellement, quel droit doit être retenu en cas de rupture d’un CDD d’une année travaillé dans un autre Etat et précédé d’autres missions semblables ?
L’application du droit du pays d’accueil parait conforme aux prévisions de la Convention de Rome qui vise explicitement le cas du travail temporaire, lorsqu’il est effectué de façon habituel dans un autre état.
Dans l’espèce, c’est ce raisonnement qu’avait suivi la Cour d’appel de TOULOUSE pour dire que la loi française était applicable à la rupture du CDD.

Mais l’arrêt de cassation du 18 janvier 2011 n° 09-43190, prend clairement position pour une application très restrictive de la notion de " lieu de travail habituel " et juge :

Qu’un salarié détaché par une entreprise établie en Grande-Bretagne pour être mis temporairement à la disposition d’une société qui exerçait son activité en France, n’y accompli pas habituellement son travail.


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