Chronique ouvrière

Licenciement nul car lié à l’état de santé avec réintégration : le salarié a droit à la totalité des salaires perdus

mardi 14 août 2012 par Alain HINOT

Par un arrêt du 11 juillet 2012 PB ici reproduit, la Cour de cassation juge pour la première fois que le salarié licencié en raison de son état de santé et qui demande sa réintégration en conséquence de laa nullité de la rupture du contrat de travail, a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis son éviction, y compris s’il a perçu un salaire pendant cette période.

Cette décision est l’occasion de faire le point sur un sujet de droit social encore en jachère.
Lorsqu’un juge décide de la nullité d’un licenciement et que le salarié demande sa réintégration, se pose la problématique de la reconstitution de carrière et du paiement des salaires perdus.

En ce domaine, les décisions CPH et des cours appel partent un peu dans tous les sens. Généralement les juges du fond ont tendances, sauf exception, à minimiser les conséquences de la réintégration pour l’employeur condamné, en déduisant des salaires dus depuis le licenciement nul les revenus de remplacement perçus par le salarié (indemnité pôle emploi ou CPAM, voir rente invalidité) et les salaires gagnés chez un autre employeur ou tout autres revenus du travail.

Une telle vision du problème est incohérente car le salarié réintégré ne voit pas alors effacer tous les effets du licenciement nul, notamment en ce qui concerne sa carrière qui n’est en conséquence pas reconstituée réellement ou totalement.

De plus, les organismes sociaux ayant versé des revenus de remplacement (Pôle emploi notamment), sont alors les "dindons de la farce"

Enfin, raisonner ainsi revient à privilégier le salarié dilettante ou malchanceux dans la recherche d’un emploi, face à celui qui a retrouvé du travail et oeuvré dur pour faire vivre sa famille.

Saisie pour la première fois du sujet à propos de la nullité de plusieurs licenciement pour défaut de PSE en 2003, la Cour de cassation avait jugé qu’il convenait de déduire des salaires dus au titre de la période concernée, toutes autres revenus obtenus par le salarié pendant la même période (cass soc 03 juillet 2003 n° 01-44522, 01-44717 et 01-44718).

Cette décision de 2003 frappa de stupeur les salariés dans des situations similaires en cours de contentieux.

Mais par une décision d’octobre 2003 (Bita et autres c/ Colas arrêt du 02 octobre 2003 n° S 01/31980), la 21ème chambre B de la cour d’appel de Paris jugeait que la nullité du licenciement de salariés grévistes ne permettait pas à l’employeur de bénéficier de la moindre déduction sur les salaires dus et elle condamnait la société Colas à réintégrer 06 grévistes et à leur payer plus de 06 ans de salaire "plein pôt" (ouf...).

Puis la Cour de cassation validait la décision de la Cour d’appel de Paris en estimant que le droit de grève, de valeur constitutionnel, nécessitait une sanction exemplaire (cass soc 02 février 2006 n° 03-47481).

Notons qu’un arrêt cass soc du 25 janvier 2006 (n° 03-47517), ne semble pas écarter l’indemnisation totale du salarié réintégré à la suite d’un licenciement nul pris en violation de la protection des accidentés du travail. Idem pour un arrêt cass soc du 17 février 2010 (n° 08-45640) concernant une nullité lié à une situation de maternité. Cependant ces deux arrêts mériteraient confirmation motivée pour lever toute ambiguïté.

Le 02 juin 2010, la Cour de cassation rendait un second arrêt explicite excluant toute déduction lorsqu’un salarié victime d’une discrimination syndicale obtient la nullité de son licenciement et demande sa réintégration. Pour ce faire, la haute Cour vise, comme pour le cas des grévistes, la constitution français (préambule de 1946 repris en 1958), en précisant qu’un tel licenciement viole la liberté syndicale garantie par la constitution française.

Avec cette seconde décision se dessine clairement une hiérarchisation des nullités en fonction du niveau de l’atteinte portée par le licenciement dont la nullité est recherché.

Avec l’arrêt du 11 février 2012, qui range aussi le droit à la santé au rang des garanties constitutionnelles, on comprend que toutes libertés ou droits d’essence constitutionnelle, sont concernés par la construction opérée par la Cour de cassation.

A nous d’étendre ce principe aux accidentés du travail et aux femme enceintes et à toutes formes de discriminations prohibées, lesquels doivent trouver source dans notre bloc constitutionnel ou dans des textes supra nationaux de valeur comparable.

Annexe :

Cass. Soc. 11 juillet 2012.pdf

Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 87477

     RSS fr RSSDoctrine   ?