Chronique ouvrière

La médiation en matière prud’homale : un piège pour les travailleurs ?

lundi 7 novembre 2016 par Marie-Laurence NEBULONI

Prônée, voire imposée quasi systématiquement par les juges de la chambre sociale des Cours d’Appel, au prétexte de privilégier un accord amiable à un jugement aléatoire, la médiation est devenue, ces dernières années, quasiment incontournable à ce stade de la procédure. Elle figure sur toutes les convocations des juridictions du deuxième degré et il n’est pas rare que le président de la formation, au début de chaque audience, présente un médiateur. De plus, une fois leurs plaidoiries achevées, les parties sont parfois vivement invitées à se rapprocher, et ce avec une telle insistance que celle-ci est parfois perçue comme une menace.

A l’inverse des juges, les « avocamarades » [1] et les défenseurs syndicaux, qui disposent aujourd’hui d’un recul suffisant, sont unanimes à condamner cette nouvelle pratique, laquelle s’inscrit dans un mouvement plus vaste tendant à l’évitement du juge.

Il est indispensable de comprendre ce mouvement de fond (I) afin d’en saisir la portée (II).

1) L’IRREPRESSIBLE DEVELOPPEMENT DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES

Les remontées d’expérience des auxiliaires de justice au service des travailleurs permettent de cerner les effets pervers de la généralisation des procédures amiables.

A - La médiation

La chambre nationale des praticiens de la médiation donne de celle-ci la définition suivante [2] :

« La médiation est un mode alternatif de règlement des différends impliquant l’intervention d’un tiers : le médiateur.

La médiation est codifiée depuis 1995, articles 131-1 à 131-15 du Code de Procédure Civile.

Le médiateur est une personne physique, qualifiée, neutre, impartiale et indépendante, sans pouvoir de décision sur le fond du litige.

Le médiateur a pour mission d’entendre les parties en conflit, de les réunir pour leur permettre de confronter leurs points de vue et de les aider à parvenir à LEUR solution négociée et conforme à leurs intérêts respectifs.

Le médiateur n’est investi d’aucune autre autorité que celle résultant de la confiance que les parties lui témoignent. Il n’est ni un juge ni un arbitre.

Le médiateur est un professionnel formé et qui possède des qualités d’écoute requises et veille au respect des principes fondamentaux de la médiation sans lesquels il n’y a pas de médiation :

libre choix des parties de recourir à la médiation.

respect du code de déontologie.

confidentialité de tous les échanges.

obligation des parties de participer de bonne foi. ».

Cette jolie profession de foi est malheureusement contredite par la réalité des faits. Nous l’avons vu, le caractère libre du choix des parties se retrouve bien amoindri par le comportement des juges de Cour d’Appel qui, par leur insistance et du fait du pouvoir de trancher dont ils disposent, influencent fatalement les parties dans leur « choix ».

En outre, qui contrôle la bonne foi de celles-ci et comment en est sanctionné le non-respect ?

Et que dire du code de déontologie quand un médiateur pousse à transiger à tout prix après avoir vanté un haut pourcentage de réussites, puis refuse de fournir une facture ? [3]

Enfin, dans le cas du salarié qui a obtenu satisfaction devant le Conseil de Prud’hommes et dont l’employeur fait appel du jugement, pourquoi imposer une médiation par laquelle il sera contraint de renoncer à une partie de ses droits alors qu’il n’avait rien demandé ? [4]

Rappelons au surplus que la médiation est onéreuse et qu’il ne peut être imposé à l’employeur de prendre la totalité des frais en charge.

Pourtant, l’avenir est prometteur pour les professionnels de la résolution amiable des litiges.

B - L’abandon de spécificités de la procédure prud’homale

Bien que l’étape de conciliation soit toujours obligatoire, des dispositions civilistes, auparavant exclues des litiges prud’homaux, sont désormais introduites.

Le bureau de conciliation et d’orientation et le bureau de jugement peuvent enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur [5]. [6] L’accord sera homologué par le Conseil.

La requête (de 10 pages) qui saisit le Conseil doit désormais préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable des litiges . [7]

La procédure participative [8] est devenue possible dans le cadre d’un différend prud’homal. Elle rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige.
Ces modes de règlement des différends nécessitent le concours de professionnels et ont un coût pour les parties. N’est-ce pas incompatible avec la gratuité et l’oralité de la procédure ? L’étape du bureau de conciliation sera-t-elle maintenue à terme ou bien supplantée par les modes alternatifs que le législateur, relayé avec zèle par les juges, fait prospérer ?

Mais à qui profite le crime ?

2) L’APPROPRIATION PAR LA SPHERE PRIVEE D’UN POUVOIR REGALIEN

Le bénéfice du transfert des prérogatives des magistrats aux avocats favorise de fait les parties économiquement fortes

A- Du juge à l’avocat
Plus personne n’ignore que : « Les procédures s’étalant sur près d’une décennie entre la première instance et la cassation ne sont pas rares. Dans ces conditions, on comprend que la France soit régulièrement condamnée pour non-respect du « délai raisonnable » par la Cour européenne des droits de l’homme »  [9] .

Récemment, le syndicat des avocats de France a assigné l’Etat devant le Tribunal de grande Instance (TGI) de Paris pour déni de justice au motif des délais excessifs de la justice prud’homale [10] .

L’Etat, au lieu de renforcer les moyens matériels et humains des juridictions, a, avec une grande constance, érigé des obstacles de plus en plus nombreux devant le justiciable : affaiblissement continu du droit du travail [11] avec, notamment, un fort raccourcissement des délais de prescription [12] et l’inversion de la hiérarchie des normes [13] , représentation obligatoire en Cassation [14] , puis en appel, requête écrite obligatoire pour saisir le Conseil de Prud’hommes sur un formulaire très long et compliqué à remplir et accompagné des pièces [15] , durcissement envers les salariés de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, que même Le Figaro a constaté [16] .

La « généralisation des modes alternatifs de règlements des litiges » [17] , s’inscrit pleinement dans cette tendance.

La complexité de ces procédures incite le salarié au pire à renoncer, au mieux à se tourner vers un auxiliaire de justice : avocat, médiateur ou conciliateur, personne privée dont les services sont payants, plutôt que vers une juridiction supposée être indépendante, impartiale [18] et, en matière prud’homale, gratuite.

Pourquoi abandonner le principe de protection des travailleurs contre toutes les formes d’exploitation dont ils peuvent faire l’objet [19] ?

B - L’état de droit du privé
Depuis plusieurs années, pléthore de mesures sont prises au bénéfice des entreprises : crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, pacte d’austérité [20] , exonérations de cotisations sociales patronales, partiellement compensées par l’impôt, baisse de l’impôt sur les sociétés [21]

Pourquoi faire le choix de l’appauvrissement de l’Etat ?

Qui a pu franchir les barrages policiers qui ont vigoureusement et massivement encadré les manifestations contre la loi chômage [22] n’a pas pu ne pas remarquer le slogan : « Séparation du MEDEF et de l’Etat ».

La sagesse populaire n’aurait-elle pas trouvé la réponse ?

Cette courte phrase est bien plus efficace qu’un long exposé, fût-il juridique et en deux parties et quatre sous parties.

Le choix de ne pas donner les moyens au service public de la justice sociale de remplir sa mission serait motivé par la protection des intérêts privés du patronat.

Derrière le législateur se cacherait le MEDEF, partie émergée de l’iceberg : un nouvel ordre économique transfrontalier.

La médiation serait un des instruments susceptible d’éviter aux patrons une déshonorante condamnation en justice.

Le pouvoir de l’argent a asservi à son profit les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Le seul contrepouvoir susceptible de briser cet ordre amoral est celui du peuple ! Ne lâchons rien !

[1Avocats militants proches des syndicats de salariés selon T.Grumbach. Nous communiquons moins avec les autres…

[3Expérience vécue

[4Remarque d’un défenseur syndical

[5Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et son décret du 20 mai 2016 dite « Loi Macron »

[6Article R.1471-2 du code du travail

[7Article 58 CPC

[8Article 2064 modifié du code civil

[11P.Moussy, « A l’article 2 du projet de loi El Khomri, les travailleurs opposent leur article 1er : sur les principes, "on lâche rien" !, http://www.chronique-ouvriere.fr/spip.php?article923

[12Accord national interprofessionnel (ANI) sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi du 11 janvier 2013

[13LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

[14Décret n°2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile

[15Dispositions de la loi Macron

[17idem note 9

[20Le Pacte de responsabilité et de solidarité

[22Op. cit., loi El Khomri dite loi travail


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