Chronique ouvrière

TOTAL condamnée à rouvrir sa raffinerie des FLANDRES par la Cour d’appel de DOUAI (référé) : un exemple à suivre

jeudi 19 août 2010 par Alain HINOT
CA DOUAI 30 juin 2010 - Total condamné à réouvrir son site des Flandres.pdf
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La SNC Raffinerie des FLANDRES, filiale du Groupe TOTAL, employait 364 salariés.
Fin septembre 2009, le Groupe TOTAL décidait d’arrêter la production sans consulter régulièrement les institutions représentatives du personnel (CE et CCE).

Le juge des référés du TGI de DUNKERQUE était saisi par le CCE, le CE, les divers syndicats et 161 salariés afin d’obtenir la réouverture du site.

Par ordonnance du 22 avril 2010, le TGI constatait un trouble manifestement illicite mais refusait d’ordonner la reprise de l’activité.

La Cour d’appel de DOUAI, saisi du litige et statuant toujours en matière de référé, vient, par un arrêt du 30 juin 2010, de condamner TOTAL à rouvrir sa raffinerie des Flandres, en assortissant sa décision d’une astreinte de 100 000 € par infraction constatée.

Au terme d’un rappel chronologique de la procédure de « consultation » du CE et du CCE suivie par TOTAL dans le cadre de l’arrêt de l’activité de raffinage, la Cour d’appel de DOUAI constate que la date de début de la consultation n’a été engagée que le 08 mars 2010.

Or, l’arrêt d’activité intervenu en septembre 2009 (prétendument provisoire), affectait le volume et la structure des effectifs et les conditions d’emploi et de travail, au sens de l’art. L 2323-6 du code du travail et de la directive 2002/14/CE du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la CE : « décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail et dans les contrats de travail ».

Ainsi, le défaut de consultation préalable du CCE et du CE, constituait bien un trouble manifestement illicite.

Ensuite la cour innove profondément.

En effet, les juges d’appel estiment, à l’opposé du TGI, que le seul moyen de faire cesser le trouble illicite est d’ordonner la reprise d’activité et d’assortir l’obligation d’une lourde astreinte de 100 000 € par jour de retard (on notera sur ce point un erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt qui utilise le vocable ambigu « d’infraction constatée »).

La Cour motive très peu sa décision d’ordonner la réouverture du site, elle se contente de tirer les conséquences du défaut de consultation des IRP en estimant « implicitement » que la seule façon de sanctionner l’attitude de TOTAL est d’effacer tous les effets de ses décisions illégales en l’obligeant à revenir « à la case départ ».

Traditionnellement, dans des cas similaire, les juges des référés ordonnent la simple suspension des décisions de l’employeur et la reprise de la consultation des IRP, mais en l’espèce, c’était sans intérêt puisque la fermeture était déjà intervenue.

Dès lors, la décision de la Cour d’appel était, sans nul doute, la seule solution efficace autant que didactique.

Il devenait aussi inutile de contraindre TOTAL à reprendre la procédure de consultation, puisque la reprise d’activité faisait cesser tous les troubles.

Le synthétisme de la motivation de la Cour en ce qui concerne la décision d’ordonner la reprise de l’activité de la raffinerie pourrait être pris comme une difficulté à théoriser le concept.

En réalité, ce qui se conçoit bien, s’exprime simplement. Lorsque le juge des référés ou celui dit « du principal » constate un trouble manifestement illicite, il devrait en annuler tous les effets néfastes.

Dans la pratique, l’annulation de la fermeture d’un site entraîne aussi la réintégration de tous les salariés licenciés ou mutés qui voudraient le demander.

Il s’agit donc d’une décision majeure dont il convient de s’inspirer dans de nombreux autres domaines, notamment en matière prud’homale.

Je ne prendrai qu’un seul exemple.

Lorsqu’un salarié victime d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit, pour respecter son obligation de reclassement, consulter les délégués du personnel. Dans la pratique, cette obligation est rarement respectée, la consultation étant, au mieux, une simple information.

Ne devrait-on donc pas considérer que le défaut de consultation, qui constitue bien un trouble illicite, entraîne l’illicéité de tous les actes subséquents dont le licenciement, de sorte que le salarié peut demander sa réintégration ?


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