Chronique ouvrière

Exploitation des travailleurs étrangers : un droit implicite ?

mardi 8 janvier 2019 par Marie-Laurence NEBULONI
CPH Créteil 26 septembre 2016.pdf
CA Paris 5 décembre 2018.pdf

Il est communément admis que la France est un état de droit.

« Le principe d’égalité des citoyens devant la loi figure à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Il implique l’égalité des citoyens devant l’application qui est faite de la loi par l’institution judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a consacré en 1975 cette équivalence, affirmant que le principe d’égalité de tous les individus devant la justice possède une valeur constitutionnelle. Cela signifie que tous les justiciables, quelle que soit notamment leur nationalité, doivent être traités de manière identique par les juridictions françaises. [1] »

« Le Conseil constitutionnel a considéré en 1996 que notre Constitution interdisait "de porter des atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction". [2]

Les principes d’égalité devant la loi et de recours effectif au juge, gravés dans le marbre de la Constitution et de nombre de conventions internationales, sont-ils toujours appliqués avec rigueur ?

Des dysfonctionnements tels que l’évolution négative du droit du travail, l’application de l’état d’urgence pendant deux ans, puis son intégration dans le droit commun [3] , l’engorgement des tribunaux, la multiplication des classements sans suite des procès-verbaux des inspecteurs du travail [4] et bien d’autres sont de nature à semer le doute.

Un cas particulier dont nous avons eu à connaître semble répondre, à lui tout seul, à ces questions.

I. Les tribulations d’un travailleur étranger devant les tribunaux français

Lassana, travailleur de nationalité malienne, fut recruté par la SARL MTS NETTOYAGE le 18 mai 2009, en qualité d’agent de la propreté, selon CDI verbal. Depuis, il fut rémunéré, selon les mois, à temps complet, à temps partiel, ou pas du tout. Aucun contrat écrit ne fut conclu.

L’étude des bulletins de paie démontre une grande variation dans la durée du travail, qui allait de 0 à 151, 67 heures mensuelles, ainsi que plusieurs curiosités :

le montant de l’indemnité de congés payés porté sur les bulletins de paie était parfois inférieur à 10% du salaire brut ;

certains mois, l’indemnité susmentionnée n’était pas réglée ;

des heures furent comptées en temps supplémentaire alors que la durée mensuelle était inférieure à la durée légale ;

le montant du cumul brut sur l’année n’était pas égal à la somme des rémunérations brutes mensuelles (décembre 2012, septembre 2013).

L’employeur, qui n’était pas une société d’intérim, contactait le salarié quand il avait besoin de lui, pour l’envoyer faire le ménage dans différentes entreprises et ne le payait que pour ces missions.

Lassana est resté constamment à la disposition de l’entreprise.

Du fait de la grande incertitude dans laquelle le laissait celle-ci, Lassana fut contraint de chercher d’autres revenus pour survivre, lesquels ne pouvaient provenir que d’un travail (les travailleurs sans papiers n’ont pas droit aux allocations de chômage) et étaient assez faibles.

En septembre 2103, Lassana reçut un bulletin de paie, sur lequel figurait la mention “ STC ”, mais aucune rémunération. Depuis octobre 2013, il n’a plus perçu plus ni l’un ni l’autre, excepté une journée le 15 octobre 2013. Aucune explication ne lui fut donnée.

Le 14 octobre 2013, MTS NETTOYAGE formula une demande d’autorisation de travail auprès de la sous-préfecture de L’HAY-LES-ROSES. Elle y renonça le 12 mars 2014. De ce fait, Lassana fut replongé dans l’illégalité.

L’union locale CGT saisie par Lassana joignit la société par téléphone mercredi 30 avril 2014. La personne qui répondit indiqua ne pas avoir le temps de s’occuper de ce dossier avant la semaine suivante, car elle partait en week-end prolongé (du 1er mai). La CGT écrivit alors à l’employeur. Cette lettre est restée sans réponse.

Le 11 juillet 2014, Monsieur KOITA saisit le CPH de CRETEIL.

Des demandes provisionnelles furent formulées à l’audience de conciliation du 14 octobre 2014 : versement de la paie de septembre 2013, délivrance des documents de rupture.

L’employeur s’exécuta quelques jours plus tard. Néanmoins, était mentionnée sur le certificat de travail une date d’entrée au 07 décembre 2011.

Le 06 mai 2015, la SARL MTS NETTOYAGE fut placée en redressement judiciaire.

Courant juin 2015, Lassana obtint une carte de séjour.

Le 12 janvier 2016 se tint l’audience de jugement, soit 18 mois après la saisine.

Dans le courant de ce même mois, la CPAM lui délivra une carte vitale.

Le 25 mai 2016, la SARL MTS NETTOYAGE fut placée en liquidation judiciaire

Le jugement du Conseil de Prud’hommes fut notifié le 04 octobre 2016, soit 3 ans après le licenciement verbal de Lassana [5]. Le Conseil de Prud’hommes sanctionna de manière éclatante les violations du droit du travail commises par l’employeur, notamment par la requalification du temps partiel en temps complet. Le jugement était revêtu de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

Le 27 octobre et le 02 novembre 2016 (sic), l’AGS interjeta par trois fois appel du jugement et refusa de faire l’avance des sommes figurant sur le relevé de créances du mandataire, en violation des dispositions de l’article L3253-15 du code du travail.

Le liquidateur, partie intimée, après avoir déploré de manière explicite le comportement de l’AGS, se constitua finalement, en février 2017, appelante à titre incident.

En effet, la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 a supprimé l’exigence d’une créance définitivement établie comme condition de sa prise en charge par l’AGS. L’exécution provisoire était donc opposable à l’AGS dans la mesure où la garantie couvrait les créances établies par décision de justice exécutoire [6].

Le 06 février 2017, à la suite de plusieurs relances du conseil de Lassana, tant auprès du liquidateur, du conseil national des mandataires de justice que de différents niveaux de l’AGS, Lassana fut enfin convoqué chez le mandataire liquidateur. Il présenta ses cartes de séjour et vitale et il lui fut annoncé que la somme due serait virée sous deux jours.

En fait, les fonds n’allèrent pas plus loin que le compte du mandataire, puis retournèrent à l’AGS.

Le prétexte, invoqué deux mois après l’appel suite aux relances du conseil de Lassana, était un doute sur l’identité du travailleur du fait de la non concordance entre le numéro de sécurité sociale figurant sur les bulletins de paie et celui porté sur la carte vitale.

En effet, MTS Nettoyage n’avait respecté ni l’obligation de vérification de l’immatriculation qui lui incombait [7] , ni l’interdiction d’employer un étranger sans titre [8]. Par suite, Lassana fut immatriculé sous un numéro fantaisiste.

Par contre, les références bancaires portées sur le RIB et les bulletins de paie étaient identiques.

Ces explications furent données à l’AGS, laquelle n’a ni porté plainte pour fraude ni saisi le premier président de la Cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.

Le mandataire a fait venir à son étude le salarié et l’ancien employeur, mais pas en même temps.

Personne ne s’est présenté aux audiences du Conseil de Prud’hommes et de la Cour d’Appel comme étant le vrai Lassana.

Comme si cela ne suffisait pas, le président de la 6ème chambre de la Cour d’appel de Paris renvoya unilatéralement l’affaire, qui devait être entendue le 16 mars 2018, à l’audience du 15 octobre 2018, pour assignation des mandataire et administrateur judicaires de la société liquidée. L’AGS a ainsi bénéficié d’un délai supplémentaire grâce à ses propres erreurs : 3 saisines et mise en cause des mauvais organes de la procédure collective.

A l’audience, l’AGS et le liquidateur prétendirent ne pas avoir reçu les conclusions d’incident formulées par Lassana à destination du conseiller de la mise en état, notamment une demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du CPC [9] . Bien que le conseil de Lassana ait pu prouver le contraire, par la production des accusés de réception des recommandés, l’affaire fut renvoyée et, enfin, plaidée, le 12 novembre 2018.

Au prix de nombreuses erreurs et omissions, la Cour, par un arrêt du 05 décembre 2018, fixa les créances de Lassana a minima (2520,6 € bruts) [10].

Que nous apprend cette affaire sur le traitement par l’état français des travailleurs migrants ?

II. L’encouragement institutionnel à la délinquance patronale

Différents acteurs ont présidé aux destinées de Lassana.

1) L’homogénéité de comportement des titulaires d’un pouvoir de décision

Tout d’abord, la société a employé Lassana (ainsi que plusieurs collègues) pendant de nombreuses années dans des conditions dérogatoires aux code du travail : emploi d’un étranger sans titre [11], non immatriculation à la sécurité sociale, non fourniture d’un travail et de la rémunération y afférant pendant de longues périodes, prêt de main d’œuvre exclusif à but lucratif, absence de procédure de licenciement…

Puis, l’AGS, estimant sans doute le jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil trop coûteux, interjeta appel et n’exécuta pas le jugement de première instance.

L’association fut bientôt rejointe par le mandataire, qui, courageusement, décida de ne pas verser les fonds qu’il a avait reçus pour Lassana et les renvoya à l’expéditrice.

Enfin, l’apothéose nous fut offerte par la Cour d’appel. Non seulement celle-ci rejeta la demande de radiation sans aucune justification [12], mais, de plus, elle évoqua une succession de contrats à durée déterminée « dits de chantier » [13] , laquelle n’était alléguée ni par l’employeur, ni par l’AGS ni par le mandataire, ni dans leurs écritures ni à l’audience, au prix d’une remarquable erreur de droit, s’agissant de magistrats professionnels : en effet, le contrat de chantier est obligatoirement conclu pour une durée indéterminée [14].

La Cour, qui dénonçait la création d’une « fiction juridique » [15] n’a-t-elle pas elle-même élaboré celle du contrat à durée déterminée (CDD) de chantier ?

Quelles en furent ses motivations ? Sans doute faut-il chercher du côté de la preuve. En effet la charge de celle-ci, s’agissant de la requalification de temps complet à temps partiel, repose sur l’employeur [16]. A contrario, comme l’a relevé la Cour, dans le cas d’une requalification de CDD en CDI, « le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire, au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat, que s’il démontre qu’il a été contraint de se tenir à la disposition de l’employeur. ». Le débouté de la demande du salarié s’en est trouvé facilité.

Au surplus, l’arrêt est entaché d’autres erreurs : non motivation du rejet de la demande de radiation [17], condamnation de la société liquidée [18]...

De quoi tordre le coup à une autre fiction selon laquelle les conseillers prud’hommes souffriraient d’un manque de formation [19], par opposition aux magistrats professionnels.

Quels enseignements tirer de ces observations ?

2) L’avenir incertain des travailleurs migrants en France

Nous l’avons vu, Lassana est contraint d’affronter la solidarité sans faille des puissants dans leur tentative de lui dénier le bénéfice des droits sociaux. Pour quelles raisons ?

Un premier indice est donné par l’arrêt de la Cour, lequel énonce [20] : « si nul ne peut embaucher en France un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France celui-ci, en situation irrégulière n’est pas plus autorisé à travailler de sorte qu’il ne peut invoquer sa propre turpitude pour obtenir réparation d’un préjudice qui en aurait résulté. »

Le Larousse définit comme suit le mot turpitude : "Laideur morale, ignominie qui résulte d’un comportement honteux ".

Le principe de droit civil « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » signifie que l’on ne peut demander réparation d’un préjudice causé illégalement par soi-même [21].

Des employeurs, telle la société en cause, recrutent volontiers des travailleurs sans papiers du fait de leur vulnérabilité, laquelle permet de les employer dans des conditions dérogatoires du droit du travail, sous la promesse d’une hypothétique aide à la régularisation ou sous la menace d’une dénonciation aux autorités. Lassana a subi cette situation pendant 4 années avant d’être licencié sans aucune procédure ni perception de la moindre indemnité.

Qui manifeste un comportement honteux ? Qui est à l’origine du préjudice ?

Celui qui le subit, répond la Cour, le travailleur subordonné est déclaré responsable de sa propre exploitation.

Lassana n’aurait pas dû accepter de travailler alors qu’il n’en avait pas le droit. Quels choix s’offraient alors à lui ? Mourir de faim ? Devenir délinquant ? Travailler sous alias ? Produire une fausse carte ? A suivre le raisonnement de la Cour, il aurait sans doute dû sélectionner la première option, car la seule légale.

Les employeurs qui emploient des étrangers sans titre sont passibles d’une amende de 15 000 € et d’une peine de prison de 5 ans [22]. Dans la réalité, les seuls sanctionnés sont les salariés employés illégalement, comme dans notre cas d’espèce.

Ce comportement des pouvoirs publics porte préjudice aux autres travailleurs, qu’ils soient français ou étrangers muni d’une autorisation de travail. Des milliers de postes leur échappent. Les employeurs indélicats n’ont plus besoin de délocaliser leurs entreprises. Possibilité leur est donnée d’exploiter mieux à domicile.

Les syndicats ont par conséquent tout intérêt à se mobiliser en faveur de la catégorie des travailleurs sans papiers afin de mieux protéger les intérêts des tous les salariés.

Leur voix doit continuer d’être portée devant les tribunaux où seront combattus sans relâche les préjugés sociaux et raciaux contribuant à entretenir la partialité manifestée par certains magistrats. Le chemin sera long…

[4http://www.sante-et-travail.fr/infractions-a-securite-du-travail-flagrant-deni-justice-0 et propos d’une ancienne inspectrice du travail à une journée des juristes du travail qui s’est tenue à l’ENS le 23 novembre 2018, laquelle a déclaré que l’engorgement des tribunaux justifiait les classements sans suite des pv de l’inspection du travail !

[5En pièce jointe

[6Cass soc, 31 mai 2005, 03-43.767

[8article L.8251-1 du code du travail

[9«  Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

[10Arrêt en pièce jointe

[11Articles L.521-8 et suivants du code du travail

[12Page 5 de l’arrêt

[13Page 9

[14L.1233-8 du code du travail

[15Page 6

[16Cass. soc. 2 avril 2014, n° 12-21879 D

[17Page 5

[18Page 9

[20Page 8

[22Article L8256-2code du travail


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