Chronique ouvrière

Le groupe ACCOR a du souci à se faire avec la sous-traitance hôtelière !

samedi 12 septembre 2020 par Claude LEVY

Le syndicat CGT-HPE et les femmes de chambres de l’IBIS Batignolles en lutte depuis 14 mois ont décidé de saisir le Tribunal correctionnel et le défenseur des droits en vue de poursuivre le groupe ACCOR et son sous-traitant STN pour discrimination indirecte et discrimination raciale à l’embauche caractérisés par le refus d’internaliser des femmes de chambre d’origine africaine dans les salariés permanents de l’hôtel.

Nous publions sur le premier point un courrier de l’inspection du travail sur une situation similaire au Concorde Montparnasse.

L’inspecteur rappelle d’abord le cadre légal de la discrimination à savoir l’article L1132-1 du code du travail :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

L’inspecteur du travail interroge ensuite sur la possibilité d’une discrimination indirecte dont seraient victimes les femmes de chambre étrangères employées par la société sous-traitante, qui résulterait indirectement de la relation de sous-traitance, caractérisées par des désavantages particuliers dont seraient victimes les salariées de la sous-traitance, pour une activité non nécessaire au donneur d’ordres.

On lira avec attention ce courrier qui balaye cette problématique.

Concernant la discrimination raciale à l’embauche, le groupe ACCOR a été épinglé à deux reprises, en 2016 et 2019, y compris par le gouvernement, une fois n’est pas coutume, pour sa politique discriminatoire à l’embauche. (https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_-_discrimination_dans_le_recrutement_des_grandes_entreprises-2.pdf).

On mobilisera également utilement la notion de discrimination raciale systémique illustrée par un récent jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS commenté par Maryline POULAIN dans Chronique ouvrière Les actions collectives animées par la CGT ont permis la condamnation prud’homale de la discrimination raciale systémique.

L’objectif étant de voir condamner le groupe ACCOR sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du code pénal.

Article 225-1

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-2

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Affaire à suivre……….

Annexe :

Courrier de l’Inspection du travail

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