Chronique ouvrière

"Devoir de réserve" ou tentative de répression d’une légitime solidarité ?

mardi 1er avril 2014 par Pascal MOUSSY
TA Orléans 26 novembre 2013.pdf

Un conseiller clientèle de La Poste exerçant ses fonctions au bureau de Tours Champs Girault faisait l’objet le 28 juillet 2011 d’une mesure d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis.

Les motifs de cette exclusion temporaire étaient les suivants :
« Gestion de fait des comptes et produits financiers d’une cliente de la Banque Postale, retraits frauduleux et faux en écriture.
Utilisation du poste de travail d’une collègue pour effectuer des opérations personnelles.
Atteinte au devoir de réserve et à l’image de La Poste en portant à la connaissance de la clientèle des informations confidentielles relatives à la procédure disciplinaire en cours ».

L’intéressé, soutenu par le syndicat départemental CGT FAPT d’Indre-et-Loire, saisissait le Tribunal administratif d’Orléans d’une demande d’annulation de la lourde sanction dont il avait fait l’objet.

Par son jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif d’Orléans rejetait la requête qui lui avait été présentée en considérant que le conseiller clientèle sanctionné avait enfreint les règles de déontologie bancaire, qu’en situation de conflit d’intérêt il avait omis d’en référer à sa hiérarchie et qu’il avait commis une atteinte au devoir de réserve auquel sont tenus même les agents suspendus.

Il ne s’agit pas de revenir ici sur les motifs du jugement qui a conclu, à tort, à l’existence d’un conflit d’intérêt et à une violation des règles déontologiques justifiant une mesure d’exclusion ayant entraîné une privation de salaire pendant six mois. Mais l’objet des quelques lignes qui vont suivre est de critiquer une conception despotique du « devoir de réserve » visant à interdire la solidarité avec le fonctionnaire faisant l’objet d’accusations et d’un traitement ressentis comme particulièrement injustes.

Le Tribunal administratif d’Orléans a validé l’accusation de manquement au « devoir de réserve » dans les termes suivants :

« Considérant qu’il est reproché au requérant d’avoir, dans un intérêt personnel, contrevenu à son devoir de réserve et contribué à ternir l’image de La Poste en portant à la connaissance des clients des informations confidentielles et erronées relatives à la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet ; qu’il ressort des pièces du dossier que suite à la mesure de suspension prise à l’encontre de M…., le 17 février 2011, plusieurs de ses clients ont adressé à La Poste des lettres contestant la procédure engagée, en précisant avoir été informé par le requérant et par sa famille, et mentionnant leur intention de clôturer l’ensemble de leurs comptes si ce dernier n’était pas rétabli dans ses fonctions ; qu’une partie de ces correspondances a été adressée à La Poste entre le 17 février et le 3 mars 2011, date de la pétition régionale en faveur de l’intéressé ; que dès lors, il apparaît que la confidentialité de la procédure engagée n’a pas été respectée et que des informations ont été diffusées après de la clientèle et hors du cadre professionnel ; que ce comportement constitue une atteinte au devoir de réserve auquel sont tenus même les agents suspendus ».

L’extension de « l’obligation de réserve » qui ressort de cette motivation est plus que discutable.

Il est traditionnellement rappelé que le fonctionnaire est soumis à une obligation de réserve dans le service ou en dehors du service.

Dans le service, cette obligation de réserve s’entend comme une attitude de « stricte neutralité ».

En dehors du service, l’agent n’est pas tenu d’observer une attitude de neutralité. La critique est permise. Mais elle est enfermée dans des limites par l’obligation de réserve. Elle ne doit pas être formulée en des termes injurieux ou offensants ou, si elle concerne une autorité hiérarchique, elle ne doit pas être diffusée en dehors du milieu professionnel (voir, à ce sujet, F. HAMON, Droit des fonctions publiques, Volume 2, LGDJ, 107 et s.).

Dans l’espèce qui était soumise au Tribunal administratif d’Orléans, le conseiller clientèle de La Poste mis en cause ne s’est pas vu reprocher d’avoir tenu des propos dénigrant sa hiérarchie mais d’avoir donné des informations sur la procédure disciplinaire le concernant à des clients qui ont été indignés par les accusations mises en avant et qui se sont engagés dans la défense du conseiller clientèle qu’ils voulaient voir revenir à son poste.

Il doit être souligné que la FAPT CGT a réagi vigoureusement à l’annonce de la suspension de fonctions du conseiller clientèle, qui était par ailleurs un militant syndical particulièrement actif. Son tract titrait : « La Poste prépare une sanction arbitraire. Empêchons-la ! ». Les collègues de travail de l’agent suspendu ont signé une pétition de soutien dénonçant un lien entre la procédure disciplinaire et les activités syndicales de l’intéressé.

Il n’est pas sans signification que le premier document de La Poste faisant état du grief de l’atteinte au devoir de réserve et à l’image de La Poste soit postérieur à une journée réussie de mobilisation syndicale en faveur du conseiller clientèle mis en cause.

Les clients qui se sont engagés dans la défense de leur conseiller clientèle ont tenu à exprimer leur totale désapprobation avec les poursuites disciplinaires initiées à l’encontre d’une personne qui avait donné toutes les preuves de sa compétence, de son honnêteté et de sa rigueur professionnelle.

Lors du conseil de discipline réuni par La Poste, les clients ont tenu à faire entendre leur point de vue par la voix de deux représentants. L’un d’entre eux a souligné que c’était la Directrice de l’établissement qui les avait informés que leur conseiller était écarté du service « pour un affaire très grave » et que c’est à la suite de cette inquiétante déclaration provenant de la hiérarchie que les clients de l’agent suspendu avaient cherché à en savoir plus avant de faire éclater leur indignation devant la nature des accusations proférées.

Le Tribunal administratif d’Orléans a admis que La Poste fasse payer au conseiller clientèle mis en cause la solidarité de ses clients en le sanctionnant pour atteinte au devoir de réserve.

Le jugement, pour valider le grief tiré d’un manquement au devoir de réserve, se réfère à « confidentialité de la procédure » engagée contre l’agent.

Force est de relever que cette « confidentialité » qui serait mise à la charge du fonctionnaire menacé de sanction n’est que le fruit de l’imagination des conseillers composant la 1ère chambre du Tribunal administratif d’Orléans. Elle ne résulte d’aucun texte applicable à la procédure disciplinaire des fonctionnaires.

Et il ne peut qu’être relevé que la conception de la « confidentialité de la procédure » affichée par le jugement orléanais se révèle en totale opposition avec les principes affirmés le Tribunal de l’Union européenne dans sa décision du 12 décembre 1995, Bernard Connolly contre Commission des Communautés Européennes (affaire T-203/95 R).

Le Tribunal européen a d’abord rappelé que l’obligation de respecter le secret professionnel impose à tout fonctionnaire d’observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.

Il a ensuite souligné que le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration imposent à l’institution de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient évitées les déclarations susceptibles d’entacher l’honorabilité et la réputation du fonctionnaire concerné par la procédure disciplinaire.

Dans la présente espèce, au regard du devoir de sollicitude et du principe d’une bonne administration, ce n’est pas le conseiller clientèle qui aurait dû être frappé d’une exclusion temporaire de fonctions, mais la directrice de l’établissement qui aurait dû faire l’objet d’un blâme.

En tout état de cause, le Tribunal administratif d’Orléans a porté une atteinte manifeste au droit de la défense en invoquant l’obligation de réserve du fonctionnaire pour déconsidérer le mouvement de solidarité observé par les clients qui n’entendaient pas laisser passer comme une lettre à la poste le procès en sorcellerie intenté contre leur conseiller.


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