Chronique ouvrière

Même dans une SAS, il ne faut pas oublier le lien avec le mandat !

dimanche 17 juin 2012 par Claude LEVY
CAA Paris 29 mai 2012.pdf

Il aura fallu qu’une représentante syndicale CGT au Comité d’entreprise et son syndicat « montent » jusqu’à la Cour d’appel administrative de PARIS pour faire respecter un principe bien établi selon lequel l’administration, avant d’accorder l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé, doit examiner si le projet de licenciement est en rapport avec l’exercice normal du mandat détenu par le salarié.

Dès lors qu’un lien apparaît entre la demande de licenciement et l’exercice du mandat, l’autorité administrative a compétence liée et ne peut que refuser l’autorisation sollicitée (CE 18 février 1977 n°95.354 Abellan).

Ce principe est constant dans la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 20 mai 1994 n°106.19 Sté LMEI Bourgogne, CE 16 juin 1995 n°139.337 SA Soubitez).

L’autorité administrative qui relève un tel lien n’a nul besoin d’examiner les autres éléments du dossier (CE 8 janvier 1997 n°161.196 Chaize, 18 décembre 1996 n°161.109 Mazier).

Il en est ainsi quelle que soit la gravité de la faute commise par le salarié (CE 8 janvier 1997 n°163.071 Verny, 16 juin 1995 Soubitez précité).

En l’espèce la salariée avait quitté son poste depuis plusieurs semaines, ne supportant plus les discriminations dont elle était victime dans son entreprise.

Une demande d’autorisation de licenciement pour abandon de poste s’en était suivie.

La décision d’autorisation de licenciement de l’administration était particulièrement maladroite, voire provocatrice, puisque sans écarter la réalité des discriminations invoquées par la salariée qu’elle refusait d’examiner dans le cadre de l’enquête contradictoire, elle considérait que cela ne justifiait pas le fait de ne plus se présenter sur le poste du travail, fait selon elle d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

La société LEHWOOD MONTPARNASSE, qui avait malheureusement franchi l’écueil de la problématique du licenciement prononcé par un DRH dans une SAS (Cassation sociale 8 novembre 2011 n°10-30088) malgré une décision remarquée de la Cour d’appel de PARIS SAS (suite) : y a-t-il un pilote dans l’avion ? n’a pas pu éviter celui de la Cour d’appel administrative.

L’administration est renvoyée par cette décision à ses études.

Dans ce dossier choix avait été fait de ne pas saisir le Ministre du travail, compte tenu de l’illégalité certaine de la décision de l’inspection du travail.

En effet le Ministre a le pouvoir de réexaminer l’ensemble des éléments du litige et de « corriger » ainsi une décision illégale de l’inspecteur.

On retiendra également de cette affaire que l’activité syndicale réelle d’un représentant syndical constitue une protection efficace supplémentaire contre l’arbitraire patronal.


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