Chronique ouvrière

Le droit à la santé n’est pas un droit à l’essai !

mercredi 17 août 2011 par Claude LEVY
Conseil de Prud’hommes de Paris du 13 juillet 2011.pdf

Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2011, le Conseil de Prud’hommes de Paris a prononcé la nullité de la rupture de la période d’essai d’un salarié pour avoir été prononcée le 8/02/2011 après qu’il ait informé le 3/02/2011 son service d’un arrêt de travail pour des problèmes de santé.

Le Conseil de prud’hommes a ordonné la réintégration à l’hôtel Concorde La Fayette, agitateur bien connu d’idées de réintégrations, sous astreinte de 200€ par jour et le paiement d’une provision sur salaires de 4 000 €.

Le syndicat intervenant obtient, en référés, une provision de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, moyen de financement insuffisamment utilisé de l’action syndicale et pourtant nettement plus sain que certaines acrobaties paritaires ou autres chèques patronaux en fonction du nombre de voix recueilli aux élections, pour ne citer que les sources les plus « soft ».
Sans indépendance financière pas de syndicalisme réellement indépendant possible ! N’hésitons pas à intervenir !

« Chat échaudé craint l’eau froide », sans même attendre la réception de la décision de justice, la direction a réintégré le salarié ce lundi 18 juillet 2011.

La problématique de la rupture de la période d’essai pour discriminations est la même que celle de la rupture hors période d’essai.

Dans les deux cas elle est nulle de plein droit en application des articles
L 1132-1, L1132-4 et L 1152-1, 2, 3 du Code de Travail. .

La concomitance entre l’envoi de l’arrêt de maladie du 3/2/2011 et la rupture de période d’essai notifiée par lettre du 8/02/2011 est révélatrice de l’illicéité de cette rupture prohibée pour être prononcée en raison de l’état de santé du salarié.

Quand une nullité est soulevée en raison d’une atteinte à un droit fondamental du salarié, la concomitance entre la rupture du contrat et un fait objectif antérieur constitue un indice décisif de discrimination qui peut être sanctionnée en référés :

Par exemple pour une grève :

-  Cassation sociale 8 juin 2005 n°03-42584

Pour les activités syndicales

-  Cour d’appel de Paris 18ème chambre C 30/3/2000 GPA VIE

Pour une situation de harcèlement

-  Cour d’appel de Paris 18ème chambre C 18/1/1996 Sté SIBEL

Et pour l’état de santé

-  Cassation sociale 16/02/2005 n°02-43402 rupture en période d’essai

- CA Versailles 14/12/2010 H. et UL CGT CHATOU c/ Beauregard commenté par Emmanuel Prado Droit Ouvrier juin 2011 page 379

-  Cassation sociale 16/12/2010 n°09-43074 commenté par Pascal Moussy, Chronique ouvrière 21/12/2010 « Toyota s’est pris une tôle devant la Cour de cassation »

Dans cette affaire, la notification de la rupture de la période d’essai suit immédiatement l’arrêt maladie du salarié.

Comme l’a fort justement rappelé la formation de référé elle est tenue en application de l’article R 1455-6 du code du travail d’examiner les raisons de fond invoquées pour rompre la période d’essai, afin de juger de leur pertinence, même si une contestation sérieuse est soulevée.

De cet examen il ressort que la rupture a été décidée en raison de l’état de santé du salarié, ce qui constitue un trouble manifestement illicite à l’ordre public commis par la société de la Tour La Fayette qu’il y avait lieu de faire cesser.

Par cette décision les juges de référés rappellent que le droit à la santé est un droit fondamental, comme, notamment, le droit syndical, le droit au logement, le droit au travail et le droit de grève, inscrits dans le préambule de la constitution française de 1946.


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