Chronique ouvrière

SNR Roulements, à l’époque filiale de Renault, avait zappé le décret du 2 mars 1848 abolissant le marchandage

mercredi 21 août 2013 par Pascal MOUSSY
CA Grenoble 27 juin 2013.pdf

La « fausse sous-traitance » consiste pour une entreprise « à recourir aux services de salariés qui ne sont pas les siens mais dans des conditions d’organisation du travail (parfaite intégration, autorité, contrôle) les assimilant à ses propres salariés sans en supporter le coût » (J. LE GOFF, Droit du travail et société, tome 1, Les relations individuelles de travail, 155).

Une des formes de la sous-traitance, le marchandage, qui se définit comme une « opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail » (article L. 8231-1 du Code du travail), est particulièrement ancienne.

Elle a été abolie par un décret du 2 mars 1848 qui considérait que « l’exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dit marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité » (voir, à ce sujet, J. LE GOFF, op. cit., 161).

1848 appartient à l’Histoire mais, en dépit de l’interdiction, la pratique du marchandage n’a pas cessé.

La Régie Nationale des Usines Renault avait déjà eu honneur d’être citée dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 avril 1989 (n° 87-81212 ; Bull. n° 170) pour avoir vu le chef du département entretien de Renault Cléon, par ailleurs chargé du recrutement du personnel, participer à une opération de marchandage au détriment de salariés affectés à l’entretien des machines servant à l’usinage des pièces moteur, qui avaient été transférés à une société extérieure pour poursuivre la même activité. Ce qui avait pour effet de priver les salariés concernés du bénéfice des conventions collectives et des avantages sociaux conférés aux salariés de la RNUR.

En 2002, une filiale de Renault SA, présentée comme l’entreprise étoile de la fabrication de roulements mécaniques, a perpétué les pratiques de la RNUR.

En mai 2002, un salarié a été engagé en qualité d’agent de propreté par la société Onet, relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté, pour être affecté sur le site de la société SNR Roulements afin d’y exercer l’activité de nettoyage et de tri des copeaux au Décolletage, un atelier d’usinage. Ce salarié devait être licencié par la société Onet en juillet 2005 pour un refus d’accomplir des tâches demandées par l’employeur.

Ce salarié estimait avoir été victime d’un prêt de main d’œuvre illicite (interdit par l’article L. 8241-1 du Code du travail) et d’une opération de marchandage.

Soutenu par la commission juridique de l’UL CGT d’Annecy, il saisissait le Conseil de prud’hommes d’Annecy d’une demande de requalification d’employeur et de paiement de diverses sommes concernant la totalité des primes et salaires affectés au poste d’opérateur sur plate-forme au sein de la société SNR.

Son marathon commençait.

La saisine de la juridiction prud’homale d’Annecy avait lieu l e 17 février 2005. Il était débouté par le Conseil de prud’hommes d’Annecy le 4 septembre 2008. Le 4 juin 2009, la Cour d’appel de Chambéry confirmait le jugement qui avait rejeté ses demandes. Le 3 mai 2012, la Cour de cassation cassait l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’appel de Grenoble. Par son arrêt du 27 juin 2013, la Cour d’appel de Grenoble accueillait favorablement les demandes présentées par le salarié.

La Cour de cassation, par son arrêt du 3 mai 2012 (n° 10-27138), a rappelé que le prêt de main-d’œuvre illicite est caractérisé, si la convention passée entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise prestataire de services a pour objet exclusif la fourniture de main-d’œuvre moyennant rémunération sans transmission d’un savoir-faire ou mise en œuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse. Elle a ensuite souligné qu’il appartenait aux juges du fond invités à se prononcer sur la légalité des pratiques observées par la société SNR Roulements et la société Onet de rechercher, d’une part, si le poste occupé par le salarié en qualité d’agent de propreté relevait d’une technicité spécifique qui ne pouvait être confiée à un salarié de l’entreprise utilisatrice alors qu’il était précédemment occupé par un salarié de la société SNR et, d’autre part, si la rémunération de la société Onet prenait en compte le coût de la main d’œuvre sans les charges financières correspondant aux primes conventionnelles et charges sociales que la société SNR aurait dû payer si elle avait continué à utiliser des salariés de son entreprise.

Saisie sur renvoi, la Cour d’appel de Grenoble s’est mise à l’ouvrage.

Une instruction diligente de l’affaire lui a révélé plusieurs indices permettant de caractériser le prêt de main d’œuvre illicite et le marchandage.

Le contrat passé entre SNR Roulements et Onet concernait l’externalisation d’une activité préalablement exécutée par les salariés de la société SNR.
L’activité concernée était indispensable au fonctionnement de l’entreprise utilisatrice, puisqu’un retard ou un dysfonctionnement avait une incidence sur la chaîne d’activité.

Le plan produit par SNR mettait en évidence la liaison entre chaque chaîne de fabrication et la chaîne de traitement des déchets. L’ensemble du matériel utilisé pour le traitement des déchets appartenait à la société SNR, de sorte que le seul apport d’Onet consistait dans la mise à disposition de salariés afin que le poste soit pourvu en permanence. (Les juges n’ont pu que relever que la fourniture de la tenue de travail et de sécurité ne pouvait être considérée comme constituant l’apport d’un matériel spécifique relevant d’une compétence particulière).

Il n’était pas démontré que le traitement des déchets, une fois confié à la société Onet, ait évolué, se soit modifié ou ait acquis une nouvelle technicité ou un savoir faire particulier.

De surcroît, cette tâche n’était pas temporaire, puisque le salarié occupait un poste permanent et durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Son activité était directement liée au processus de fabrication dont il était l’un des éléments, le traitement des déchets ne relevant manifestement pas de la seule propreté.

La fiche de poste concernant l’activité demandée à « l’agent de propreté » décrivait un emploi industriel, en lien direct avec la production et donc nécessairement subordonné à l’activité de production. (Il n’a pas paru sans signification aux juges qu’au cours de l’enquête préalable au licenciement il ait été reproché à « l’agent de propreté » de ne pas avoir rempli les feuilles de liaison journalière. Ce qui démontrait suffisamment le lien qui existait entre lui et le processus de fabrication de la société SNR).

Les juges ont constaté que la société SNR Roulements avait à l’évidence réalisé une économie du fait du recours à la convention de prestation de services, en n’utilisant plus ses propres salariés qui avaient une ancienneté très importante et qui lui coûtaient plus cher que le montant de la prestation convenue. Ils ont souligné que l’opération de marchandage dénoncée par le salarié avait cherché à éluder l’application des dispositions de la convention collective de la métallurgie, plus favorables que celles de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

La Cour d’appel de Grenoble n’avait plus qu’à présenter à la société NTN SNR Roulements la facture, d’un montant de 10 000 €.


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