Chronique ouvrière

En annulant l’autorisation de licenciement de Xavier MATHIEU, le Tribunal administratif d’Amiens désavoue WOERTH et SAPIN. Ce n’est pas la sauvegarde de la compétitivité de CONTINENTAL qui a été à l’origine de la fermeture de l’usine de CLAIROIX !

mercredi 20 février 2013 par Pascal MOUSSY, Marie Laure DUFRESNE-CASTETS
TA Amiens 14 février 2013.pdf

I. Les services de WOERTH et de SAPIN ont participé à la campagne de communication de CONTINENTAL qui a présenté les licenciements des salariés de Clairoix comme nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.

A l’annonce de la fermeture du site de Clairoix de la société CONTINENTAL, la Ministre de l’économie, Christine LAGARDE (UMP) avait pris nettement position sur les arguments mis en avant par CONTINENTAL pour présenter la fermeture du site. « Au vu des résultats de Clairoix, comme ceux de la branche +pneumatiques+ de Continental, la nécessaire justification économique du plan social nous semble à ce jour des plus contestables ».

Le rapport établi dans le cadre de la procédure d’information et de consultation sur le projet de fermeture du site de production de Clairoix mettait en évidence que la situation économique de CONTINENTAL France SNC était saine et que la situation économique de CONTINENTAL PLT, le secteur d’activité du groupe auquel appartient CONTINENTAL France était « particulièrement florissante ».

Cela n’a pas empêché le Ministre du travail de l’époque, Eric WOERTH (UMP), d’autoriser, par sa décision du 5 octobre 2010, le licenciement pour motif économique de Xavier MATHIEU, le porte-parole des CONTI, en considérant que « la menace sur la compétitivité » alléguée par CONTINENTAL était établie. « L’employeur invoque à l’appui de sa demande la forte baisse de volume de ses ventes mondiales depuis le troisième trimestre de l’année 2008, ainsi qu’une diminution importante et durable de ses prévisions de ventes pour le secteur d’activité constitué par la division P.L.T. (pneus pour véhicules de tourisme et camionnettes) ; qu’il en résulte, selon ses indications, une situation de surcapacité de production, génératrice de surcoûts et menaçant plus particulièrement la compétitivité de ce secteur d’activité ; que pour sauvegarder celle-ci, il a été décidé de procéder à la fermeture de l’usine de Clairoix et de transférer l’activité sur d’autres sites de production ».

Xavier MATHIEU a déposé devant le Tribunal administratif d’Amiens une requête tendant à l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement délivrée à CONTINENTAL par le ministre.
Le Ministre du travail a été invité par le Tribunal administratif à présenter ses observations.

Ces observations ont été rédigées le 27 septembre 2012. Il apparaît, à leur lecture, que les services du nouveau Ministre du travail, Michel SAPIN (PS), ont eu à cœur de de défendre les arguments présentés par CONTINENTAL pour justifier la fermeture de l’usine de Clairoix.

Le ministre souligne que c’est « à juste titre » qu’il a été décidé que la demande d’autorisation de licenciement reposait sur un motif économique.

Il insiste sur les considérations suivantes.

« Compte tenu de la baisse des ventes, les volumes de pneus fabriqués sont considérablement réduits, mettant ainsi en évidence une surcapacité de production évaluée à 15,6 millions de pneus début 2009 et 20,9 millions à fin 2009 pour l’Europe.

Eu égard à cette situation de surcapacité de production, CONTINENTAL a été contraint de procéder à des mesures drastiques pour résorber les dettes du groupe et à envisager la fermeture d’un site de production en Europe. Suite à une analyse comparative des résultats des différents sites, l’usine de Clairoix est apparue comme le site où la productivité était la plus faible et les coûts de production les plus élevés.

En définitive, pour répondre aux difficultés économiques sus-exposées, le choix de la société CONTINENTAL s’est porté sur la fermeture du site de Clairoix » (voir annexe).

II. Le juge de l’excès de pouvoir prend le temps de lire attentivement le dossier et conclut à l’absence d’une menace réelle et durable pour la compétitivité du secteur PLT de CONTINENTAL.

Par sa décision du 8 mars 2006, Madame Moranzoni (n° 270857 ; Dr. Soc. 2006, 859), le Conseil d’Etat a admis qu’« est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ».

Dans ses conclusions sous cet arrêt, Rémi KELLER avait attiré l’attention du Conseil d’Etat sur le fait que « de la même manière que vous vérifiez l’existence de difficultés économiques sérieuses pour justifier un licenciement, vous devrez aussi vérifier que la réorganisation projetée est fondée sur une réelle nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, et non sur la simple recherche d’une amélioration des performances » (Dr. Soc. 2006, 859).

Le Conseil d’Etat a suivi son commissaire du Gouvernement et a censuré pour erreur de droit la Cour administrative d’appel qui avait considéré qu’ « un simple tassement d’activité de l’activité de l’une des branches de la société » et « la simple volonté d’améliorer la compétitivité » étaient de nature à constituer un motif économique.

Il est également de jurisprudence constante, depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 juillet 2002, Kerminon, (n° 226471 ; Rec. 266), que l’autorité administrative est tenue, « dans le cas où la société intéressée relève d’un groupe dont la société mère a son siège à l’étranger, de faire porter son examen sur la situation économique l’ensemble des société du groupe œuvrant dans le même secteur d’activité que la société en cause sans qu’il y ait lieu de borner cet examen à celles d’entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ».

Le Tribunal administratif d’Amiens a fait application de ces principes.

Le juge administratif a rappelé que la société CONTINENTAL France est la filiale du groupe allemand CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH et qu’elle appartient à la division PLT de ce groupe, qui relève du secteur d’activité économique de la conception, de la fabrication et de la commercialisation des pneumatiques pour véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers et deux roues.

Il a relevé qu’il ressort des pièces du dossier que la division PLT a enregistré une croissance soutenue et continue de son activité depuis le début des années 2000, que le montant de ses ventes a connu une progression de plus de 27% de 2000 à 2008, et notamment une augmentation de 8,6% de 2006 à 2008. Il a constaté que la baisse des ventes enregistrée en 2008, et en Europe seulement, qui a été de 7,2% pour le pneu de première monte et de 4% pour le pneu de remplacement, n’a eu qu’un impact limité sur les résultats de la division.

Le Tribunal administratif a souligné qu’en tout état de cause, la baisse de la demande intervenue avec le second semestre 2008, puis en 2009, ne s’est pas traduite négativement sur les comptes de la branche d’activité, nonobstant une diminution du volume des ventes alléguées de 8,9 millions de pneus en Europe, à la fin de l’année 2009 par rapport à l’année 2008, dès lors que les ventes de pneus réalisées en 2008, à savoir 110,8 millions de pneumatiques, ont été supérieures de plus de trois millions par rapport à celles réalisées en 2007.

Il est apparu au juge administratif que si la société CONTINENTAL invoque une forte baisse de la demande depuis le second semestre 2008, ayant entraîné une forte surcapacité de production, il ressort des pièces du dossier que cette baisse est alléguée par rapport à des prévisions de ventes de la division pour l’année 2008 s’élevant à 121,4 millions de pneus, soit une hausse de plus de 13% par rapport à celles effectivement réalisées en 2007, et que c’est principalement par rapport à ces prévisions que la société CONTINENTAL a invoqué une importante baisse de ses ventes.

Le Tribunal administratif a enfin noté que la société CONTINENTAL France SNC fait état de l’endettement du groupe CONTINENTAL généré par le rachat du groupe SIEMENS pour le compte du sous-groupe AUTOMOTIVE, en 2007, et de l’opération de désendettement à laquelle la division PLT se devait alors de participer, mais qu’il ressort des pièces du dossier que le groupe CONTINENTAL réduisait ses dettes, dès la fin du premier trimestre 2009, sans qu’il soit établi qu’il en serait résulté des difficultés d’exploitation particulières et durables pour la division PLT, seule à prendre en considération, au titre du secteur d’activité concerné.

Le Tribunal administratif d’Amiens a déduit de toutes ces constatations qu’à la date à laquelle était intervenue l’autorisation ministérielle, le licenciement de Xavier MATHIEU ne pouvait être regardé comme étant justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de sauvegarder la compétitivité de la société CONTINENTAL France SNC d’une menace réelle et durable.

La décision autorisant son licenciement pour motif économique était dès lors entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de nature à justifier son annulation.

Le 19 février, la Direction de CONTINENTAL a annoncé qu’elle allait interjeter appel, estimant que le Tribunal administratif « a fait une appréciation erronée des éléments portés à sa connaissance ». L’actuel Ministre du travail, qui défend les couleurs du Parti Socialiste, maintiendra-t-il sa solidarité avec CONTINENTAL, dans le combat contentieux qu’elle entreprend devant la Cour administrative d’appel, ou préfèrera-t-il s’en remettre à la sagesse des juges ?

Annexe :

Observations du Ministre.pdf

Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 153497

     RSS fr RSSJurisprudence commentée RSSLicenciement pour motif économique   ?