Chronique ouvrière

Attention ! Dans le contentieux de la « prise d’acte » de la rupture du contrat de travail, le doute ne profite pas au salarié !

dimanche 9 mars 2008 par Pascal MOUSSY
Cass Soc. 19 décembre 2007

En cas de litige suscité par un licenciement, l’article L.122-14-3 du Code du Travail dispose que le doute profite au salarié.

Il en résulte que si les faits invoqués par l’employeur à l’appui d’une mesure de licenciement ne sont pas établis, le juge prud’homal est tenu de déclarer le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Dans le contentieux de la « prise d’acte » de la rupture du contrat de travail, la situation se présente différemment.

« Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire » (Cass. Soc. 25 juin 2003, Bull. V, n° 203).

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié impose qu’un lien soit établi entre la rupture du contrat et les griefs formulés à l’encontre de l’employeur. C’est en raison de ces reproches que le salarié prend acte de la rupture (voir H. GOSSELIN, « Démission et prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié : deux régimes juridiques autonomes ? », RJS 7/07, 603).

S’inscrivant dans la logique du premier alinéa de l’article 1315 du Code Civil, qui veut que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », la Cour de Cassation, par un arrêt du 28 novembre 2006 (pourvoi n° 05-43901), a souligné qu’il appartient au salarié d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur à l’appui de la prise d’acte de la rupture.

Confirmant cette obligation d’établir la réalité des griefs à l’origine de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail finalement imputable à l’employeur, la Cour de Cassation, par son arrêt du 19 décembre 2007, précise que le doute ne saurait ici profiter au salarié qui n’a pu convaincre de la réalité des faits qu’il a allégués.

S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié dénonçant le comportement de son employeur à l’appui de sa « prise d’acte », la rupture produira les effets d’une démission.


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