Chronique ouvrière

Continental : quand le juge cède à la tentation de s’arranger avec la loi

vendredi 16 octobre 2009 par Marie Laure DUFRESNE-CASTETS
le jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de Compiègne du 1er septembre 2009
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A l’occasion d’un hommage rendu à l’un des principaux inspirateurs de législations criminelles respectueuses des droits fondamentaux, Robert Badinter se réjouissait de ce que la Déclaration des droits de l’homme de 1789, déclarée partie intégrante de la Constitution depuis 1971, a cessé, en principe, d’être un simple texte de référence politique. Cependant, avec lui, nous allons constater que «  la pratique judiciaire ne satisfait pas toujours ni partout, tant s’en faut, les principes posés par Beccaria. » [1] ou … par la Constitution. Le jugement rendu le 1er septembre 2009 par la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Compiègne à l’encontre de six anciens salariés du groupe Continental ne contredit malheureusement pas ce constat. Dans cette affaire, où la sous-préfecture de Compiègne était endommagée par un groupe de plus de deux cents personnes sans qu’il soit possible de déterminer qui aurait dégradé tel ou tel bien, sept d’entre elles – toutes syndicalistes et membres du comité de lutte – étaient désignées à la police par la direction de l’entreprise Continental pour être citées dans des termes identiques pour avoir « détruit volontairement des biens (matériel informatique, mobilier, vitres) au préjudice de l’Etat représenté par Monsieur le Préfet de l’Oise, les dites destructions ayant été commises en réunion à l’encontre de biens destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public, en l’espèce, les locaux de la sous préfecture ». Six des sept prévenus allaient être condamnés à des peines s’échelonnant entre trois et six mois de prison avec sursis pour avoir « directement participé aux faits de destruction commis en réunion visés dans la prévention ». L’examen de la décision incite à penser que la forte teneur symbolique contenue dans ce dossier a fait oublier au Tribunal l’un des principes essentiels du droit pénal, celui de la personnalité de la responsabilité pénale. La prohibition d’une responsabilité pénale collective et son corollaire selon lequel une peine ne peut être subie par une autre personne que le coupable, constituent deux aspects du principe plus général de la présomption d’innocence proclamé par l’article 9 de la Déclaration de 1789. Pour échapper à cette norme, maintes fois rappelée et constitutionnellement reconnue, les premiers juges n’ont pas hésité à utiliser la technique d’aggravation de la peine comme élément constitutif de l’infraction, pour rendre un jugement en contrariété avec le droit positif. (I) Ce type de décision manifeste, de la part du juge, un rapport peu orthodoxe avec la loi. Outre le fait qu’il bafoue allègrement les principes fondamentaux du droit pénal, ce jugement s’inspire d’un droit qui n’est pas en vigueur aujourd’hui. Il apparait en effet, soit comme une résurgence de la loi dite « anticasseurs » abrogée en 1981, soit comme une anticipation sur la loi dite « anti-bandes » qui risque d’être votée prochainement. (II)

I ) Un amalgame interdit par le droit pénal

De l’une des clefs de voûte de la matière pénale, la règle « pas d’infraction sans texte », se déduit son pendant constitué par la règle « pas d’infraction sans activité matérielle ». Ce sont ces normes fondamentales qui ont amené la doctrine classique, très imprégnée des préceptes inscrits dans de la Déclaration de 1789, à distinguer dans son analyse structurale de l’infraction son élément matériel, encore appelé « corps du délit », c’est-à-dire la manifestation extérieure de la volonté délictueuse. Sans la réalisation de cet élément l’infraction n’est pas constituée et il ne peut exister de responsabilité pénale. A titre d’exemple, les auteurs citent en général « l’agression contre la personne humaine [qui] est l’élément matériel de l’homicide, des blessures ou des coups volontaires ; la soustraction de la chose d’autrui [qui] est l’élément matériel du vol etc … » [2]

En l’espèce, l’infraction qui fonde la poursuite est visée par l’article 322-1 du Code pénal, lequel définit et réprime « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui […] sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. […] ». Comme le soulignent les auteurs, ce texte d’incrimination définit l’infraction par son résultat : le dommage causé à un bien. L’élément matériel de l’infraction est constitué par la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien. Cela signifie qu’il faut qu’il en résulte un dommage matériel sur un bien identifié. [3]

Tout le monde admettra donc que, pour qu’une condamnation puisse être prononcée à l’encontre d’une personne sur le fondement de l’article 322-1 du Code pénal il convient, en toute logique, que l’infraction soit constituée, c’est-à-dire qu’il soit établi que cette personne a accompli un acte sur un bien précis ayant eu pour conséquence la destruction, la dégradation ou la détérioration de ce bien.

Il est un autre principe fondamental du droit pénal prévu par l’article 9 de la Constitution, dont nous sommes nombreux à regretter d’être contraints d’avoir trop fréquemment à rappeler au juge qu’il gouverne la matière pénale. Il s’agit du principe de la présomption d’innocence.

Ce rappel n’a pas été entendu par les premiers juges de l’affaire des sept salariés de Continental.

C’est en effet en conformité avec ce principe qu’il est inscrit, dans l’article 121 du Code pénal depuis 1994 que la responsabilité pénale des personnes physiques ne peut être qu’individuelle, le texte précisant depuis lors que « Nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ». De cette règle de la personnalité de la responsabilité en matière pénale il se déduit d’une part que toute responsabilité pénale du fait d’autrui est exclue, d’autre part qu’il ne saurait exister de responsabilité pénale collective [4] . Comme le rappelle encore l’article 121-4 du Code pénal, le seul auteur de l’infraction est donc celui « qui commet les faits incriminés ». Autrement dit, « la personne pénalement responsable d’une infraction est celle qui a personnellement commis les différents éléments matériels et intellectuels de celle-ci tels que définis par la loi » [5]

Certes, dans de nombreuses hypothèses le législateur envisage le fait qu’une infraction ait été commise par plusieurs personnes pour en faire une circonstance aggravante de la peine. Ainsi en matière de vol, l’article 311-4 du Code pénal, l’article 222-8 du Code pénal pour les violences et pour la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, l’article 322-3 1°du Code pénal aggravent la peine encourue pour cette infraction, lorsqu’elle est commise par plusieurs individus.

Et lorsque plusieurs personnes ont participé à la commission d’une infraction, il peut être difficile d’apporter la preuve des éléments matériel et intentionnel de l’infraction à l’égard de chacune des personnes en cause. Dans leur traité de droit pénal général, s’agissant de violences, Messieurs Desportes et Legunehec reprennent l’exemple de « deux personnes [qui] en blessent deux autres sans qu’il soit possible de déterminer quel est l’auteur des blessures causées à chaque victime » et posent la question de savoir s’il faudrait alors « relaxer ces deux personnes ». Ils citent la réponse donnée par la jurisprudence, laquelle considère que toutes deux doivent être condamnées dans la mesure où chacun des auteurs a pris part à l’agression physique, qui est l’élément matériel constitutif de l’infraction. [6] [7]

Cette jurisprudence rendue dans un but de plus grande répression n’est pas transposable dans le cas du jugement rendu le 1er septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de Compiègne. En effet, à l’égard des violences sur autrui, la conception de l’élément matériel de l’infraction est différente de celle qui prévaut pour l’infraction visée à l’article 322-1 du Code pénal. S’agissant de la première, l’élément matériel est constitué par l’acte commis, c’est-à-dire le ou les gestes de violence effectués. Le Ministère public ou la partie civile doit donc simplement démontrer qu’il a participé à des actes de violence. Pour la seconde, l’élément matériel de l’infraction est constitué par le résultat, c’est à dire par la destruction, la dégradation ou la détérioration matérielle du bien protégé en la circonstance parce qu’il appartient à autrui. La partie poursuivante doit donc établir à la charge du prévenu qu’il a personnellement endommagé - la Cour de cassation parle d’atteinte à la substance [8] - un bien identifié.

Or pas plus le Ministère Public que l’Etat n’a établi que les six salariés de Continental ont détruit un bien identifié. A cet égard les termes de la poursuite étaient significatifs, qui leur reprochaient indifféremment et de manière identique pour les sept prévenus d’avoir « détruit volontairement des biens (matériel informatique, mobilier, vitres) », sans préciser quel bien identifié aurait été détruit et par qui. La preuve de la réalisation de l’élément matériel de l’infraction n’ayant pas été rapportée, le Tribunal ne pouvait entrer en voie de condamnation.

Mais il fallait des coupables. D’une part des salariés avaient mené une lutte victorieuse exemplaire par son caractère collectif et unitaire et par l’ampleur des gains réalisés au profit de salariés initialement destinés à un sacrifice anonyme. Par ailleurs, la sous-préfecture, symbole du pouvoir politique qui s’était montré défaillant, avait été endommagée. Des condamnations allaient donc être prononcées.

Pour arriver à cette fin, le Tribunal, à qui n’a été fournie aucune preuve de la destruction d’un bien, se contentera de la réunion des personnes en cause – avec environ deux cents autres - à l’intérieur de la sous-préfecture au moment de l’explosion de violence de la foule indignée pour les condamner.

Pour atteindre ce but répressif il fallait créer extra legem une de ces infraction « appelées en doctrine « collectives » parce qu’elles supposent une pluralité de délinquants à titre d’élément constitutif » [9], comme l’association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du Code pénal.

Or, comme le souligne Monsieur Pradel, « Les circonstances aggravantes doivent être soigneusement distinguées des éléments constitutifs de l’infraction. » [10]

L’absence d’un élément constitutif fait disparaître l’infraction. Celle-ci ne peut revivre par la présence de ce qui n’aurait été qu’une circonstance aggravante alourdissant la peine, si l’infraction avait été constituée. Ainsi, dans la mesure où la partie poursuivante se trouve incapable d’établir la réalité de l’élément matériel, aucune condamnation ne peut être prononcée. Et à défaut d’admettre un principe de responsabilité collective en matière pénale, le simple fait qu’il soit démontré que des personnes aient été réunies dans un endroit où l’infraction a été commise n’ouvre pas la voie de la condamnation.

Il y avait environ deux cents personnes dans la sous-préfecture de Compiègne le 21 avril 2009. Des biens appartenant à l’Etat ont été endommagés, principalement dans les bureaux situés au premier étage. Dans le jugement rendu le 1er septembre 2009, il est indiqué – sans que le moindre élément de preuve n’ait été rapporté à l’audience – que du matériel informatique, des biens mobiliers et des vitres auraient été détruits. En revanche, il n’est imputé à aucune des six personnes condamnées la destruction d’un bien identifié. La seule présence des six personnes poursuivies sur les lieux où ont été endommagés des biens appartenant à l’Etat est établie.

En l’absence d’un principe de responsabilité collective reconnu par le droit positif, ils ne pouvaient être condamnés pour cette seule cause. Et il faut encore relever que, pour faire bonne mesure et souligner le caractère collectif de la culpabilité des six salariés, le Tribunal, ne pouvant, faute d’éléments, fixer les dommages et intérêts civiles, décidait néanmoins le principe d’une condamnation in solidum.

II ) La signification d’une telle jurisprudence

Pour entrer en voie de condamnation, le Tribunal a été contraint d’oublier les principes fondamentaux du droit pénal, appliquant, comme si elle n’avait pas été abrogée la loi dite « anticasseurs » ou bien par anticipation un texte qui n’est pas encore édicté, ce que sera peut être la future loi dite « anti-bandes » actuellement en discussion au Parlement.

La loi Pleven, dite « loi anticasseurs », était votée le 8 juin 1970. Deux ans après mai 68, face à la renaissance d’une culture de luttes sociales, le gouvernement Chaban-Delmas qui sous couvert de modernité annonçait la mise en en place d’une « nouvelle société », utilisait néanmoins les vielles recettes de reprise en main correspondant à une conception gouvernementale très conservatrice de l’ordre.

Outre qu’elle instituait un délit de participation aux manifestations interdites à travers l’article 314 au Code pénal, édictant des peines de trois mois à cinq ans de prison pour des violences, voies de fait, destructions ou dégradations qualifiées de crimes ou délits commises contre des personnes ou des biens « du fait d’une action concertée, menée à force ouverte par un groupe », introduisait pour la première fois la responsabilité collective dans le droit français : pour réprimer les actions subversives émanant de groupes d’extrême gauche. La loi punissait en effet non seulement « les instigateurs et organisateurs » d’un rassemblement, mais également ceux qui y auraient participé « en connaissance des violences, voies de fait, destructions ou dégradations ». L’article 2 de la loi précisait que « les peines seront doublées lorsque le délit aura été commis en groupe ».

Comme nous l’avons vu, la responsabilité pénale collective est en contradiction avec l’un des fondements du droit pénal français, sans cesse rappelé par la Cour de cassation et notamment dans un arrêt de principe du 26 février 1956 [11] : « Nul n’est punissable qu’en raison de son fait personnel » et désormais inscrit dans le Code pénal.

En 1981, Dans son combat pour l’abrogation de cette loi d’exception, Robert Badinter, alors Garde des Sceaux soulignait qu’elle pouvait conduire à « une situation aberrante (...) où chacun peut être en définitive poursuivi en qualité de « coauteur » de violences dont il n’a à aucun moment assumé la responsabilité ou la réalité physique » [12] . A cet égard, il citait les éminents pénalistes Marcel Merle et Auguste Vitu : « Les membres du groupe sont responsables de toutes les actions délictueuses de ce groupe pour la seule raison, soit qu’ils ont pris en pleine connaissance de cause l’initiative d’un mouvement collectif qui comportait le risque de ce qui est survenu, soit que, sans prendre aucune initiative, ils aient volontairement accepté ce risque par leur seule présence active » [13] . En contrariété avec les principes fondamentaux de notre droit pénal, la loi de 1970 avait effectivement instauré une véritable présomption de culpabilité à l’égard de toute personne manifestante ou même passant simplement à proximité d’une manifestation.

La doctrine s’était également émue à juste raison des conséquences civiles de ce texte, qui permettait, faute de preuves de rendre toute personne responsable pécuniairement des dommages causés par d’autres au cours d’une manifestation, même si les auteurs en étaient inconnus. Ce texte ajoutait en effet à la méconnaissance des principes de la responsabilité pénale une extension infinie de la responsabilité civile. Au demeurant, devant les réticences manifestées au Sénat, la loi avait prévu que le juge pouvait limiter la réparation à une partie des dommages et dispenser le condamné de la solidarité prévue par le Code. Les juges de Compiègne ne se sont pas embarrassés de telles considération, indiquant que les six personnes seraient condamnées solidairement à réparer les dommages causés par les deux cents.
La loi anticasseurs a ainsi servi à réprimer un certain nombre de syndicalistes, parfois à atteindre de simples passants. Cependant, elle a été un échec pour ses auteurs dans la mesure où elle na pas mis fin à l’agitation sociale et au contraire, a par son objet même fait monter la contestation.

Cependant, on peut penser que les dirigeants actuels ont oublié la leçon.

L’Assemblée nationale examinait, le 10 juin 2009 en Commission des lois et le 23 juin en séance publique, la proposition de loi présentée par Christian Estrosi « renforçant la lutte contre les bandes violentes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public ».

Le retour de la loi dite « anticasseurs » de 1970 est évident. Il est au demeurant revendiqué par le rapporteur, Monsieur Éric RAOULT qui, dans l’exposé des motifs, justifiait cette réapparition par les explications suivantes « La loi du 8 juin 1970 abrogée en 1981 permettait de lutter efficacement contre ces formes de délinquance collective. Or, nous sommes aujourd’hui démunis face à de telles situations. Il devient urgent de pouvoir sanctionner ces troubles et permettre le maintien de l’ordre au sein de nos villes. » [14]

Le texte propose d’insérer dans le Code pénal un nouvel article 222-14-2 ainsi rédigé : « Le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Dans la dernière proposition gouvernementale le péril est plus grand qu’avec la loi « anticasseur » dans la mesure où la disposition phare figurant dans l’article 1 est encore moins précise que le texte de 1970. Le caractère absolument flou de la définition de la nouvelle infraction ouvre ainsi la porte à l’arbitraire policier et judiciaire le plus total. Si elles étaient votées, non seulement les dispositions en discussion au Parlement rétabliraient une véritable responsabilité pénale collective, mais elles permettraient également de juger une personne pour des actes commis par des tiers sans qu’il soit besoin d’établir qu’elle en a été le coauteur ou complice.

Il faut espérer que va se développer une prise de conscience des dangers créés par ces textes pour les libertés publiques. A cet égard il n’y a rien à ajouter à la réflexion du Garde des sceaux, Robert Badinter qui dénonçait : « Ces juridictions d’exception ou lois d’exception, nous n’avons pas à les supporter, ni à les conserver. Elles sont inutiles, précisément du fait de leur caractère exceptionnel. Elles sont dangereuses au regard de notre liberté. Elles sont, enfin, détestables pour l’esprit même de nos lois. » [15] . Cette dénonciation retrouve toute son actualité avec la proposition de loi présentée au Parlement au printemps dernier.

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[1Robert Badinter, Beccaria « Des délits et des peines », préface, p. 46.

[2Roger Merle et André Vitu, « Traité de droit criminel »,Cujas, 4ème ed. , n°432 et s.

[3Michelle-Laure Rassat et Gabriel Roujou de Boubée, « Droit pénal spécial », n°814 ; Philippe Conte, « Droit pénal spécial », n°653 et s.

[4Cass.Crim. 6 mars 1997, pourvoi 96-80279

[5F. Desportes et F. Legunehec, « Droit pénal général », Economica, 15 ème ed. n°519 et s.

[6Opus précité, 516 et s.

[7Voir encore à cet égard : Jean Pradel « Droit pénal général », n°407.

[8Cass. Crim. 1er juin 1994, pourvoi n°93-84966

[9Jean Pradel « Droit pénal général », n°459.

[10Opus précité n°678.

[11Crim. 3 mars 1859, B n°69 ; Crim. 3 mars 1933, B n°49 ; Crim. 28 février 1956, JCP 1956, II 9304, Obs. Lestang.

[12Compte-rendu des débats parlementaires du 25 novembre 1981 (archives de l’Assemblée nationale).
http://archives.assemblee-nationale.fr/

[13Roger Merle et André Vitu, « Traité de droit criminel »,Cujas, 4ème ed. , n°513..

[14Travaux préparatoires, exposé des motifs

[15Compte-rendu des débats parlementaires du 25 novembre 1981 (archives de l’Assemblée nationale).
http://archives.assemblee-nationale.fr/


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