Chronique ouvrière

Travailleurs sans papiers
mais pas sans droits (suite)

mardi 28 octobre 2008 par Claude LEVY
Cass. Soc. 26 juin 2008.pdf
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Plusieurs salariés ont été licenciés par une entreprise de désossage (sic !) pour avoir tenu leur employeur dans l’ignorance de la falsification de leurs titres de séjour à l’embauche.

Consciente du peu de sérieux de ce type d’argument, qu’il est cependant parfois difficile de contrecarrer, la chambre sociale de la Cour de cassation se livre à une analyse littérale de l’article L341-6-1 devenu L8252-1 et L8252-2 du code du travail.

Pour casser l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui avait débouté les salariés de leurs demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, elle considère que la Cour d’appel a ajouté une condition supplémentaire pour l’application du régime mis en place par l’article L. 341-6-1 du code du travail, que ce texte n’exigeait pas, en retenant l’ignorance dans laquelle a été tenu l’employeur de la falsification des cartes de résident présentées par les salariés à l’embauche.

On reconnaît à nouveau à travers cette affaire la tactique patronale de certains employeurs visant à embaucher des travailleurs sans papiers qu’ils exploitent à outrance et qu’ils n’hésitent pas à jeter dehors du jour au lendemain s’ils revendiquent quoi que ce soit à l’occasion d’un contrôle provoqué de la préfecture.
On rappellera la nécessité de mobiliser la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 du Ministre de l’immigration dont on extraira deux lignes fort utiles pour mettre l’employeur des travailleurs sans papiers devant ses responsabilités :

« En outre vous étudierez avec une particulière diligence les dossiers qui vous auront été signalés par les employeurs eux-mêmes »

Le droit à l’emploi étant constitutionnel et les secteurs du bâtiment, de la restauration et de certains services étant en fort déficit de main d’œuvre, ne peut on affirmer que la « possibilité » laissée à l’employeur de demander au Préfet une régularisation de ses travailleurs sans papiers est en fait une obligation constitutionnelle ?
A tout le moins, le refus d’accomplir une telle démarche caractérise une perte de chance de pouvoir conserver son emploi dont réparation peut être demandée.

L’action de la CGT, de la CNT et des associations de défense des travailleurs sans papiers a permis à ce jour la régularisation par le travail de plusieurs centaines de travailleurs sans papiers.
4000 autres régularisations sont annoncées pour ces prochains mois et une prochaine circulaire ministérielle va pérenniser ce cas de régularisation.

Il nous faut donc affûter notre argumentaire afin d’élargir la brèche créée par l’action résolue de nos camarades grévistes sans papiers.

Plus critiquable dans cet arrêt l’affirmation selon laquelle l’employeur est dispensé dans un tel cas de respecter une quelconque procédure de licenciement.

Même si la Cour de cassation ne donne pas de consultations juridiques, il apparaît difficile de faire l’impasse sur l’article 7 de la convention OIT N°158 :

« Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité ».

Les droits de la défense ont pleinement vocation à s’appliquer dans ce type d’affaires où le salarié, utilement assisté par un délégué de l’entreprise ou par un représentant du salarié, mettra à profit l’entretien préalable pour tenter de démontrer, devant témoin, la connaissance par l’employeur de sa situation particulière et lui demander de régulariser sa situation comme le permet la circulaire pré citée.


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