Chronique ouvrière

Le cancer du bitume est une maladie professionnelle et l’employeur qui expose consciemment ses salariés sans protection commet une faute inexcusable

mardi 11 décembre 2012 par Inès MEFTAH
CA Lyon 13 novembre 2012.pdf

C’est sous l’égide de l’Union des syndicats de l’industrie routière française que fut publiée en décembre 2011, une œuvre majeure consacrée à l’histoire du bitume de l’antiquité à nos jours : « Le bitume est un matériau exploité depuis toujours pour ses qualités d’adhésivité et d’étanchéité. De l’Arche de Noé aux citernes d’Egypte, des jardins de Babylone aux navires grecs et romains, nombreuses sont les civilisations qui ont su l’utiliser. Selon l’Ancien Testament, c’est lui qui a été utilisé pour calfater l’Arche de Noé et le berceau de Moïse. A Babylone, l’étanchéité des terrasses, des palais et des jardins suspendus était assurée par du bitume. Les Egyptiens s’en servaient pour recouvrir les voies sacrées des temples, colmater canaux, digues et citernes…. » [1] . Ce n’est ni dans l’Arche de Noé, ni dans les temples Egyptiens qu’une nouvelle page de l’histoire du bitume s’est écrit, mais dans un palais. Le palais de justice de la Cour d’Appel de Lyon, qui a reconnu le cancer du bitume comme maladie professionnelle et consacré la faute inexcusable de l’employeur qui avait exposé, sans protection et au mépris des règles élémentaires de sécurité, un salarié aux vapeurs et projections de bitume. Monsieur Serrano Andrade a travaillé pendant presque 20 ans pour la société VIA France aux droits de laquelle vient la société EUROVIA ALPES, filiale du groupe VINCI. Si son contrat de travail stipulait des fonctions d’ouvrier routier, la réalisation de sa prestation de travail l’exposait quotidiennement au bitume et aux fumées de bitume, c’est ainsi qu’il a contracté un cancer de la peau. Par un avis du 2 mars 2007, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a reconnu un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée par le salarié et le cancer dont il souffrait, ce qui a conduit la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain à reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie. Le salarié succombera des suites de sa maladie le 3 juillet 2008.

Par une décision en date du 10 mai 2010, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bourg-en-Bresse donne raison à la CPAM de l’Ain et aux héritiers de M Serrano en reconnaissant le caractère professionnel de l’affection dont souffrait le salarié et la faute inexcusable de l’employeur. La société EUROVIA a alors interjeté appel de cette décision.

Il s’agissait de déterminer si le cancer de la peau du salarié était en réalité un cancer du bitume (I) au regard de son activité professionnelle habituelle, mais également d’apprécier les éventuels manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultats et consacrer la faute inexcusable (II).

I – Du cancer de la peau au « cancer du bitume » ?

Le bitume est une matière organique naturelle ou provenant de la distillation du pétrole, à base d’hydrocarbures, brun-noir ou noire, très visqueuse ou solide, utilisée dans le bâtiment et les travaux publics pour le revêtement des routes [2] . Les ouvriers des travaux publics manipulent cette substance dans le cadre des enrobés bitumeuses, il s’agit d’un mélange de granulats (sable et graviers) et de bitume, appliqué en une ou plusieurs couches pour le revêtement des routes [3] . Ces enrobés sont dangereuses car l’émulsion à chaud de bitume, de fluxant et d’eau génère une vapeur noir, massive, inhalée ou projetée sur les salariés.

Si la dangerosité de cette mixture est acquise [4] , la reconnaissance d’un lien de causalité entre son maniement dans le cadre professionnel et un cancer de la peau par une juridiction est à ce jour inédite, et pour saisir toute la force de cette décision, il convient de faire un bref détour par la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle. En effet, il existe trois modalités de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. La première résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qui pose une présomption d’imputabilité au travail pour les pathologies relevant d’un des tableaux des maladies professionnelles. Dans ce cadre, il incombe au salarié de démontrer que la pathologie a été contractée conformément aux conditions définies par la nomenclature [5] , ce qui constitue l’une des modalités les plus aisées pour faire reconnaitre une maladie professionnelle. Si la maladie du salarié est répertoriée au tableau mais qu’il ne remplit pas tous les conditions requises, ce dernier pourra tout même prouver le lien de causalité entre sa pathologie et son travail conformément au second alinéa de l’article L 46161 du code de la sécurité sociale. Enfin, en l’absence de présomption d’imputabilité professionnelle, une pathologie peut être reconnue d’origine professionnelle par dés lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) caractérise un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont souffre le salarié et son activité habituelle. Cette procédure de reconnaissance est particulièrement longue et rigoureuse et c’est dans ce cadre que se situe la présente affaire.

En l’espèce, le cancer de la peau contracté par M Serrano n’est pas répertorié à l’un des tableaux de la sécurité sociale. Cette preuve d’un lien de causalité est particulièrement délicate à caractériser car sur le plan médical rien ne distingue une maladie professionnelle d’une autre maladie, d’autre part car il existe des facteurs conjugués de maladie, ainsi un cancer de la peau peut constituer une réaction à plusieurs sources d’expositions. Pourtant, la Cour d’Appel de Lyon caractérise un lien direct et essentiel entre le travail habituel du salarié et son cancer de la peau, reconnaissant par la même « le cancer du bitume ».

La Cour d’Appel raisonne en deux temps. Elle commence par caractériser le travail habituel du salarié en retraçant minutieusement sa carrière au regard des éléments de faits qui lui sont soumis, sans pour s’arrêter à une approche formelle du travail habituel. Ce sont les bulletins de salaires qui constituent le point de départ de sa démonstration et elle souligne à ce titre que même si M Serrano a été recruté en qualité de conducteur d’engins, il était amené à réaliser d’autres taches, singulièrement des enrobés, ce qui est du reste étayé par des attestations concordantes. C’est vainement que l’employeur a tenté d’apporter la preuve contraire en s’appuyant sur trois séries des éléments. D’abord, en fournissant des attestations de responsables indiquant que M Serrano n’était pas au contact des substances litigeuses, ensuite en expliquant que depuis 2004, le mélange de cette mixture mortifère était automatisé de sorte que le salarié était confiné dans sa cabine toute la journée. Enfin, le salarié ne pouvait être au contact du bitume étant donné ses mandats syndicaux qui rendaient sa présence sur les chantiers occasionnelle ! Cette argumentation pour le moins boiteuse a été neutralisée par les demandeurs qui démontrent non seulement que le salarié était sur le chantier comme en attestent ses primes de chantier, mais qu’il était spécialement affecté aux enrobés c’est-à-dire au contact du bitume et des fumées de bitume sans aucune protection.

Dans un second temps, les juges caractérisent le lien de causalité entre le cancer de la peau du salarié et les enrobés qu’il pratiquait. Dans ce cadre, les deux avis rendus par la CRRMP ont été déterminants car les expertises diligentées avant et au cours de la procédure ont conclu au lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié. Pourtant, la Cour d’Appel conduit son raisonnement plus loin en retenant que c’est l’action conjuguée du soleil et de l’absence de protection pendant les enrobés qui est à l’origine de la pathologie de M Serrano et que l’employeur n’a prit aucune mesure pour protéger le salarié de ces expositions. Le cancer de la peau est donc analysé en cancer du bitume.

Cette solution est nouvelle et lourde de conséquences pour l’industrie du BTP car elle sonne la fin d’une longue période d’impunité. Peut-on pour autant s’en féliciter et évoquer l’audace de la juridiction ? Il convient de se garder de tout triomphalisme car la décision ainsi rendue n’est ni subversive, ni audacieuse, simplement réaliste et mesurée car c’est de longue date que le bitume est connu et reconnu comme une substance dangereuse dont le maniement impose des précautions d’usage, d’autant que la CRRMP avait fait en amont de véritables investigations. Les manquements réitérés de la société EUROVIA aux impératifs de sécurité les plus élémentaires, singulièrement l’obligation de sécurité de résultat, ont conduit la Cour d’Appel à reconnaitre la faute inexcusable.

II- Faute inexcusable de la société EUROVIA qui a sciemment exposé ses salariés au Bitume .

Conformément à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, le non respect de l’obligation de sécurité de résultat est constitutif pour l’employeur d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a rien fait pour l’en préserver [6] . La définition de la faute inexcusable a connu un tournant avec les arrêts Amiante des 28 février et 19 décembre 2002 qui ont considérablement assoupli la preuve [7] . Mais il incombe toujours au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve que l’employeur devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié sans avoir prit les mesures nécessaires pour l’en préserver [8] . La conscience du danger doit s’apprécier objectivement et de manière casuistique, ainsi, le juge veille à ce que la conscience du danger par l’employeur soit une cause nécessaire et non déterminante [9] , ce qui facilite la caractérisation de la faute inexcusable. Le régime juridique de la faute inexcusable est maintenant fermement établit et en consacrant la faute inexcusable de la société EUROVIA, la Cour d’Appel de Lyon ne fait qu’appliquer une jurisprudence constante, initiée par les arrêts Amiante et parachevée par les décisions suivantes. En l’espèce, les juges caractérisent la faute inexcusable de l’employeur au regard d’éléments accablants et de transgressions réitérés aux règles de sécurité. Plusieurs manquements sont relevés notamment le non respect de l’avis d’aptitude réalisé par le médecin du travail. Ce dernier, s’il avait déclaré le salarié apte au travail, avait subordonné cette décision à l’absence d’affectation de M Serrano aux enrobés, or, l’employeur est passé outre cette interdiction en demandant au salarié d’effectuer de telles taches. La société Eurovia a tenté en vain de minimiser cette transgression en invoquant le caractère saisonnier de l’affectation de M Serrano aux taches litigieuse mais la Cour d’Appel a balayé cet argument en soulignant que l’interdiction faite par le médecin du travail était de nature à attirer l’attention de l’employeur sur la dangerosité des enrobés et à caractériser la conscience du danger auquel la société EUROVIA exposait M Serrano. La conscience objective à l’exposition au danger est également caractérisée par le non respect des précautions d’usages pour la manipulation des substances toxiques édictées par le fabricant des produits depuis 1984. L’employeur n’apportait pas la preuve qu’il avait fourni des mesures de protection particulières pour les yeux ou le visage, c’est donc en toute connaissance de cause qu’il avait exposé le salarié à ces substances toxiques. Enfin, les articles L4121-1 et R 4121-1 du code du travail commandent à l’employeur d’établir un document unique d’évaluation des risques professionnels de manière à porter l’attention sur les dangers encourus par les salariés dans le cadre de leurs fonctions. Ce document, s’il avait été produit au débat aurait permit d’évaluer la conscience objective de l’employeur à l’exposition des salariés au bitume. La Cour d’Appel déduit de l’absence de communication de cette pièce, une violation des articles L4121-1 et R 4121-1 du code du travail.

L’ensemble de ces omissions, qui constituent des transgressions manifestes et réitérés à des dispositions impératives, ont conduit la Cour d’Appel de Lyon à reconnaitre la faute inexcusable de la société EUROVIA. Ces derniers sont donc condamnés à réparer le préjudice personnel des héritiers, ainsi que le préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie.

***

A ce jour, aucune information n’a été délivrée concernant un éventuel pourvoi en cassation de la société EUROVIA. Mais il semblerait que cette dernière tente de minimiser, voire de galvauder la teneur de la décision rendue par la Cour d’Appel, ainsi dans un communiqué de presse du 13 novembre 2012, « Eurovia prend acte de la décision de la Cour d’Appel de Lyon qui reconnaît la maladie professionnelle de Monsieur Francisco Andrade Serrano et retient une « faute inexcusable » de l’employeur. La « faute inexcusable » de l’employeur pour l’exposition d’un salarié aux rayons UV du soleil, telle que reconnue par la Cour, est un cas tout à fait inédit. Aucune autre entreprise n’avait en effet été condamnée pour ce motif jusqu’à aujourd’hui ». Le service communication de société EUROVIA prend bien soin d’éluder toute référence au bitume et au cancer du bitume, mais ne dit-on pas de l’histoire qu’elle est écrite par les vainqueurs ?

[1Le Bitume : histoire d’un matériau routier. USIRF

[2Larousse, éd 2004

[3Le Bitume : histoire d’un matériau routier. USIRF

[4De l’aveu même du fabricant, qui indique depuis 1984, le fournisseur du produit indiquait dans sa notice que des précautions d’usages devaient être observées, singulièrement pour les salariés chargés d’épandre la substance.

[5Rapport de la cour de cassation 2005 relatif à l’innovation technologique et les risques professionnels.

[6P-Y Verkindt et M Caron, Le droit de la sécurité sociale confronté aux nouveaux risques professionnels, RDSS.2010.p.593.

[7G.Pignarre, L’obligation de sécurité patronale entre incertitudes et nécessité. RDT.2006.p.150.

[8Civ 2éme, 8 juillet 2004.

[9Soc 31 octobre 2002. N° 00-18359. Bull n° 336.


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