Chronique ouvrière

La Cour de cassation poursuit la construction du barrage anti-justiciable

mardi 9 octobre 2007 par Claude LEVY

Faudra t-il bientôt s’attacher les services d’un avocat à la Cour de cassation pour déposer une demande d’aide juridictionnelle ou pour demander une copie d’un arrêt dans une affaire où l’on est partie ?

La situation absurde dans laquelle se retrouvent une salariée et son Union locale le laisse à penser.

Par un arrêt du 5 juin 2007 la 18ème chambre D de la Cour d’appel de Paris a condamné la société Cohésium études et conseils à plus de 100.000 € de rappels de salaires et autres indemnités, après avoir prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de la relation de travail précaire unissant depuis plus de 15 ans une salariée à son employeur.
Cet arrêt fait également application du dernier alinéa de l’article L212-4-3 du CT, peu plaidé, mais pourtant redoutable d’efficacité.

Partie intervenante, l’Union locale CGT du 14e arrt de PARIS obtient des dommages et intérêts et un article 700, ce qui constitue un mode de financement plus intéressant pour les structures syndicales que les compromissions douteuses.

L’employeur dépose le 3 août 2007 un pourvoi en cassation sans avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par la Cour d’appel.

La salariée, puis son Union locale, écrivent à la Cour de cassation pour demander la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 1009-1 du NCPC pour inexécution de la décision frappée de pourvoi.

Par deux réponses surréalistes il leur est répondu que leur requête doit être déposée par un avocat à la Cour de cassation.
Cette position ne manquera pas de surprendre s’agissant de demandes d’application d’une simple mesure administrative.

Faut-il avoir fait de longues études de droit pour faire une demande visant à simplement constater la défaillance d’un employeur.

Avec de tels procédés, on restreint à nouveau sérieusement l’accès au juge à une salariée qui devra essayer d’emprunter le montant des honoraires d’avocat à la Cour de cassation, alors même que l’exécution de la décision frappée de pourvoi l’en aurait largement dispensée !

Encore plus surprenante est le rejet de la même demande de l’Union locale.

En matière d’élections professionnelles un syndicat peut se dispenser des services d’un avocat à la Cour de cassation, y compris pour établir un mémoire.

Pourquoi cela ne serait-il pas possible quand il est partie intervenante devant la juridiction prud’homale pour demander l’application d’une mesure administrative ?

Décidément, il est temps d’abroger l’article 39 du décret du 20 août 2004 et de revenir au principe du libre choix du défenseur devant la Cour de cassation en matière prud’homale.

Dans une seconde affaire, la société LEHWOOD étoile dépose un pourvoi en cassation contre des jugements en premier ressort du Conseil de prud’hommes de PARIS.

L’objectif est de faire pression sur des salariés toujours en poste qui réclament le respect du principe de l’égalité des rémunérations dans leur entreprise et avec délicatesse l’employeur leur signifiera son mémoire par voie d’huissier.

Compte tenu des enjeux, les salariés engageront par précaution des frais d’avocat.

Par arrêt du 17 juillet 2007 la Cour de cassation juge bien évidemment
irrecevables les pourvois mais, probablement pour ne pas chagriner l’avocat de la sté LEHWOOD étoile qui a fait cette grossière erreur de procédure, ne condamne pas l’employeur à un article 700 du NCPC !

L’Union locale des syndicats CGT du 17ème arrt de PARIS écrira au Président de la Cour de cassation pour protester contre cette situation sans obtenir de réponse à ce jour.

Encore une affaire qui redonnera confiance aux salariés dans la justice de leur pays !

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