Chronique ouvrière

Les indemnités de congés payés et leur rémunération

mercredi 15 août 2007 par Alain MENNESSON

La jurisprudence précise les éléments entrant dans la rémunération totale brute.

A plusieurs reprises, j’ai évoqué dans cette rubrique les problèmes d’indemnisation de la maladie et notamment le respect de l’article 7 de l’accord de mensualisation du 10 juillet 1970.

Je reviendrai sur ce sujet car l’on constate toujours beaucoup trop d’entreprises, où les indemnités maladies sont amputées de diverses primes.

C’est un sujet similaire que je souhaite évoquer aujourd’hui puisque nous revenons de congés.

Il s’agit du calcul des indemnités de congés payés. En clair, la paie pendant nos congés. Nous savons que ce calcul peut se faire de deux façons différentes :

. Soit le 10ème de la rémunération totale perçue par le salarié entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours (L 223.11 – 1er alinéa),

. Soit la rémunération qu’il aurait perçue pendant les congés si le salarié avait travaillé pendant cette période (L 223.11 – 3ème alinéa).

La jurisprudence constante nous dit que c’est le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié qui doit être retenu. Soit, mais dans la réalité nombreux sont les patrons qui font évidemment l’inverse.

C’est le 10ème de la rémunération annuelle qui est très souvent le plus favorable et qui doit donc servir de base à ce calcul.

Encore une fois l’imprécision de la Loi sur ce que contient la rémunération annuelle à susciter plusieurs conflits juridiques qui ont été tranchés par de multiples arrêts de la Cour de cassation. Par exemple : si les primes de panier ou frais de déplacement ou prime de transport payées par l’employeur ne correspondent pas strictement aux dépenses engagées par l’employé, ces sommes doivent entrer dans l’assiette de calcul du 10ème de la rémunération annuelle (Cour de cassation 1er avril 1992).

Le problème s’est fait jour chez MATRA AUTOMOBILE, où la Cour est venue le 20 novembre 1996, préciser que la prime de panier ne correspondait pas à la valeur d’un repas mais constituait un complément de rémunération et devait donc rentrer dans le calcul de l’assiette des indemnités de congés et de l’indemnité des périodes de maladie (sujet précédent qui avait aussi été jugé par cette même Cour le 20 mai 1986 pour l’entreprise CHAUSSON).

Aujourd’hui, en l’état des jurisprudences, la liste des éléments devant entrer dans la rémunération totale brute est :

. Les primes d’équipe (cassation sociale 8 octobre 1987),

. Les primes de soirée et de samedi (cassation sociale du 3 juillet 1990 et 16 octobre 2001),

. Les indemnités de déplacement (cassation sociale du 1er juillet 1985) dans la mesure où elles constituent un élément de rémunération versée d’une manière habituelle,

. Les primes de performance (cassation sociale du 10 octobre 2001),

. Les primes d’ancienneté (cassation sociale du 30 mars 1995 et 16 juin 1998), avec rappel de cette prime au titre des 5 dernières années (cassation sociale du 6 décembre 1979),

. Les primes de mission (cassation sociale du 4 février 1993),

. Les primes d’entretien (cassation sociale du 2 avril 1976).

Par contre, sont exclues de la rémunération totale brute :

. Les sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement,

. Les sommes correspondant strictement à des frais et donc à des dépenses engagées,

. Les gratifications ou primes annuelles, primes de vacances ou 13ème mois calculées pour l’année entière, car les inclure dans le calcul des indemnités de congés payés équivaudraient à les faire payer partiellement une seconde fois par l’employeur (cassation sociale du 2 avril 1997).

Tous, à la lecture de ces quelques précisions-informations, je vous invite à consulter vos fiches de paie suite à vos vacances …


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