Chronique ouvrière

Licenciement économique : La notion et le périmètre du groupe de sociétés clarifiés par la Cour de cassation

samedi 19 novembre 2016
Cass Soc Arrêt n° 2042 du 16 novembre 2016.pdf
Cass Soc Arrêt n° 2043 du 16 novembre 2016.pdf
Cass Soc Arrêt n° 2047 du 16 novembre 2016.pdf

L’on sait qu’en ce qui concerne le droit social et notamment pour les licenciements économiques, la notion de groupe n’est pas la même qu’en droit des sociétés et que le périmètre du groupe diffère selon qu’il s’agisse d’apprécier le motif économique du licenciement, le respect de l’obligation de reclassement ou bien la pertinence d’un PSE.

Cette malléabilité du Groupe de sociétés n’est pas sans poser de nombreux problèmes et laisse aux juges du fond une large faculté d’appréciation entraînant une disparité des décisions en matière judiciaire comme administrative.

Dans deux premiers arrêts du 16 novembre 2016 (n° 14-30063 et 15-927 à 15-939), la Cour de cassation rappelle que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.

Mais pour la première fois la Cour de cassation défini de façon précise le périmètre du groupe pour contrôler le fait générateur du motif économique, il s’agit de "l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L.2331-1 du code du travail (relatif aux comités de groupe), sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national".

Dans ces mêmes deux espèces, les juges du quai de l’Horloge traitent aussi du périmètre du groupe de reclassement des salariés ménacés d’un licenciement pour motif économique et rappelent que l’employeur doit étendre ses recherches aux entreprises "dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel".

Ainsi, le périmètre du reclassement est distinct de celui de l’appréciation du motif de licenciement et vise à délimiter un “réseau” pour favoriser les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé.

La Cour se prononce aussi sur le rôle du juge en cas de contestation relative au périmètre du groupe de reclassement et indique que le juge forme sa conviction au regard des éléments qui lui sont soumis tant par l’employeur que par le salarié, bien que la charge de la preuve incombe seulement à l’employeur.

Dans un troisième arrêt de la même date (n° 15-15190 à 15-15287), la Cour distingue les deux périmètres d’appréciation permettant d’évaluer la pertinence d’un PSE. Pour rappel, la jurisprudence prévoit que cette pertinence s’apprécie :

• Au regard de l’objectif de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés ;

• Et en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe pour procéder à ce reclassement.

Ici, la Cour combine les deux critères en précisant qu’ils doivent être appréciés selon des périmètres différents.

S’agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s’apprécier parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

En revanche, s’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.


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