Chronique ouvrière

A l’usine de Flins, un accident mortel du travail dû à la "faute inexcusable" de Renault

samedi 11 octobre 2008 par Anne GÉRAULT-MARTIN
TASS Pontoise 25 mars 2008.pdf
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Le 29 mars 2004, Jean-Philippe Gabriel, alors âgé de trente ans seulement, était victime d’un accident mortel du travail au sein de l’usine RENAULT de FLINS qui l’employait depuis sept ans.

Alors qu’il chargeait un outil sur un chariot mobile, ce dernier basculait, entraînant dans sa chute l’outil qui tombait sur le salarié. Ce dernier se retrouvait écrasé au sol, coincé entre l’outil tombé et un autre stocké à cet endroit.

Ses parents saisissaient la juridiction des affaires de Sécurité Sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable commise par l’employeur à l’occasion de cet accident.

La lecture du jugement nous apprend qu’à la suite de ce décès, une information pénale avait été ouverte pour homicide involontaire. Au moment où l’affaire était jugée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, c’est-à-dire quatre ans après l’accident, le tribunal correctionnel n’avait pas encore statué…Il est manifeste qu’aujourd’hui dans notre pays, la justice est prompte à juger, et de plus sévèrement, des délits mineurs mais que le Parquet manifeste beaucoup moins d’empressement à poursuivre les employeurs délinquants, même lorsqu’un homme y a perdu la vie…

Ceci étant, la décision rendue mérite l’attention dans la mesure où le tribunal n’a pas suivi la société RENAULT laquelle tentait de tirer profit d’une certaine incertitude quant aux causes exactes du décès et soutenait avoir respecté les distances réglementaires pour les passages et allées des circulations afin de s’exonérer de toute responsabilité.

L’on sait que depuis les fameux arrêts « amiante » du 28 février 2002 (CCASS Soc. Pourvoi n°00-11793), la faute inexcusable de l’employeur résulte du manquement à son obligation de sécurité désormais conçue comme une obligation de résultat, chaque fois que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait courir à son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette nouvelle définition intervenue d’abord en matière de maladie professionnelle a ensuite été étendue aux accidents du travail (CCASS Soc. 11 avril 2002, pourvoi N° 00-16525).

Si la reconnaissance d’une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur a incontestablement fait progresser la condition des victimes d’accident du travail, il n’en reste pas moins que repose sur cette dernière la charge de démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il lui faisait courir.

Lorsque l’employeur a enfreint les règlements, cette conscience ne fait guère de doute.

Dans le cas inverse, pour échapper à une condamnation, sa défense favorite consistera à prétendre ne pas avoir eu conscience du danger couru par le salarié.

Au terme d’une analyse minutieuse, le tribunal de PONTOISE a estimé que la société RENAULT aurait dû avoir conscience du danger qu’elle faisait courir à son salarié indépendamment de toute violation des prescriptions réglementaires du Code du Travail.

En effet, Monsieur GABRIEL est décédé alors qu’il était affecté à la fois à un poste de pontier, d’élingueur et de conducteur de ligne. Or, le cabinet d’expertise désigné par le CHSCT avait rappelé que la fonction d’élingueur nécessitait une grande précision ainsi qu’une grande concentration, tandis que plusieurs années auparavant, l’inspection du travail avait attiré l’attention de la société RENAULT sur la fonction très spécifique de pontier.

Le salarié décédé exerçait donc différentes fonctions sont particulièrement délicates. Par ailleurs, le tribunal soulignait qu’il évoluait dans un environnement à risque.

Le tribunal a considéré à juste titre que la polyvalence imposée au salarié ne lui permettait pas de maîtriser parfaitement toutes les règles de sécurité. En exigeant du salarié qu’il mène à bien ces différents postes, la société RENAULT aggravait donc la charge mentale pensant sur le salarié.

Et cela, la société RENAULT ne pouvait l’ignorer. Comme nous l’avions souligné en commentant une autre décision, pénale cette fois, la société RENAULT ne peut se retrancher derrière un respect formel de son obligation de sécurité. Sa responsabilité d’employeur lui impose de les rendre effective et de ne pas demander l’impossible à des salariés qui ne doivent pas entrer à l’usine au péril de leur vie.

Le tribunal en déduisait que vraisemblablement, le salarié n’avait pu apporter à sa tâche la concentration et la vigilance nécessaire, ce qui avait joué un rôle dans son décès.

En conclusion, il faut remarquer que la famille de la victime a ici bénéficié de l’appui précieux non seulement du rapport de la Caisse d’Assurance Maladie mais aussi de l’expertise demandée par le CHSCT. Ces investigations ont permis la condamnation de la société RENAULT bien que l’accident n’ait pas eu de témoin. Dans une petite entreprise dépourvue d’institutions représentatives, une telle mesure n’aurait pu avoir lieu.


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