Chronique ouvrière

Le syndicat a le droit de militer dans l’entreprise pour la République sociale !

dimanche 28 février 2010 par Pascal MOUSSY
TI Boissy Saint Léger 11 février 2010.pdf
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L’article L. 2142-1-1 du Code du Travail, issu de la loi du 20 août 2008, permet à un syndicat ayant constitué une section syndicale dans une entreprise ou un établissement de cinquante salariés ou plus, s’il n’a pas été reconnu représentatif dans cette entreprise ou dans cet établissement, de désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de cette entreprise ou de cet établissement.

Les dispositions de l’article L. 2142-1 du Code du Travail, provenant de la même loi, précisent que le droit de constituer une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement est reconnu à chaque organisation syndicale non représentative « qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ».

Le critère d’indépendance est bien connu. Il ne s’agit pas d’y revenir. Il s’agit de l’indépendance à l’égard de l’employeur.

Le concept de respect des valeurs républicaines, nouveau venu dans les dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, a été défini par les signataires de la « position commune » du 9 avril 2008 qui a été reprise dans ses grandes lignes par la loi du 20 août 2008. La réflexion consensuelle a alors souligné que le respect des valeurs républicaines implique « le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ».

Le tribunal d’instance de Boissy Saint Léger, à l’occasion de la contestation de la désignation du représentant de la section d’un syndicat affilié à la CNT, a été invité à donner son interprétation des « valeurs républicaines » auxquelles doit adhérer une organisation syndicale de salariés.

Par son jugement du 11 février 2010, il a relevé que la définition proposée par les signataires de la « position commune » n’a pas été reprise par la loi, qui s’est contentée de viser le concept, sans rentrer dans le détail. Mais le tribunal d’instance a considéré qu’il ne trahissait pas la pensée du législateur en soulignant que les valeurs de la République ne peuvent s’entendre que de celles qui garantissent la souveraineté du peuple sans imposer une forme déterminée d’organisation des pouvoirs.

Le tribunal n’a pu que constater que cette souveraineté du peuple n’était aucunement menacée par un syndicat ayant pour objet de former et d’organiser les travailleurs pour l’abolition de l’Etat, s’interrogeant sur sa participation aux élections professionnelles au sein des entreprises et préconisant « l’action directe », c’est-à-dire « une forme de lutte décidée, mise en œuvre et gérée directement par les personnes concernées ». Les valeurs de la République ne sont pas mises en danger par une action revendicative propre à l’activité syndicale.

Il a été également relevé par le tribunal d’instance que la Charte d’Amiens, qui reste la référence théorique du syndicalisme en France, « assigne au syndicalisme un double objectif et une exigence : la défense des revendications immédiates et quotidiennes et la lutte pour une transformation d’ensemble de la société en toute indépendance des partis politiques et de l’Etat ».

Le syndicalisme porteur d’une transformation radicale de l’organisation sociale et la République ne sont finalement pas des adversaires irréductibles.

Cette tendance à l’apaisement des relations entre le syndicalisme révolutionnaire et les institutions a déjà été remarquée lors d’un colloque consacré à «  l’actualité de la Charte d’Amiens ». « La logique de l’affrontement implique que le syndicalisme et l’Etat se considèrent comme des adversaires, dont les stratégies sont fondamentalement antagoniques et les intérêts radicalement inconciliables ; s’il connaît des trêves ou des armistices, leur conflit inexpiable ne saurait en fin de compte se résoudre que par la disparition de l’un ou de l’autre ; tout comme l’émancipation ouvrière postule pour le syndicalisme le démantèlement de l’Etat capitaliste, la paix sociale ne saurait régner pour l’Etat que par l’éradication des ferments de la lutte des classes dont le syndicalisme est l’ardent propagateur. Cette conflictualité ouverte, cette exclusion réciproque impliquent que syndicalisme et Etat se situent au moins partiellement sur le même terrain : le premier se veut porteur d’un projet d’organisation sociale et politique qui met en cause les structures étatiques existantes ; et, à l’inverse, le second entend peser sur les modes d’organisation et d’expression d’une classe ouvrière qu’il redoute. L’atténuation progressive de cette logique d’affrontement passera par un double processus de reconnaissance mutuelle : au lieu de se poser en adversaires irréductibles, syndicalisme et Etat prendront peu à peu conscience du parti qu’ils peuvent tirer de l’établissement de bonnes relations… » (J. CHEVALLIER, « Le syndicalisme et l’Etat entre l’autonomie et l’intégration », L’actualité de la Charte d’Amiens, PUF, 1987, 69 et s.).

En tout état de cause, ce n’est pas une mauvaise chose, du point de vue des intérêts collectifs visés par l’article L. 2131-1 du Code du Travail, qu’un juge rappelle que l’action syndicale ne se réduit pas à la négociation des conditions de l’exploitation et qu’il ne saurait lui être interdit d’oeuvrer dans l’entreprise à «  l’émancipation intégrale » qui est seule de nature à permettre la disparition de l’injustice sociale.


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