Chronique ouvrière

Amiante

mercredi 15 août 2007 par Pascal MOUSSY

Décision :

Tribunal Administratif Marseille le 29/05/2007

Commentaire :

L’article 36 de la loi du 29 décembre 1999 modifiant l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale stipule que sont concernés par le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante « les établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ».

En vertu de ces dispositions, l’établissement Atofina de St Auban au sein duquel ont été opérées de 1972 à 2002 des travaux de pose et dépose de calorifugeage à base de plaques et de bandes d’amiante nécessaires à la production chimique, ayant entraîné l’utilisation massive par les salariés de l’établissement de produits à base d’amiante, devait être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.

Le Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale avait refusé d’inscrire cet établissement sur la liste en se fondant sur le motif que « l’établissement d’Atofina couvre une activité d’industrie chimique » et que « si cette activité a pu conduire certains salariés à être exposés à l’amiante, elle ne relève pas cependant du dispositif législatif qui est très contraignant »…

Mais le présent jugement du Tribunal Administratif de Marseille annule la décision ministérielle de refus d’inscription, après avoir relevé qu’il suffisait qu’un nombre significatif de salariés de l’établissement ait participé à des activités relevant du flocage et du calorifugeage à l’amiante pour que l’établissement rentre dans le champ d’application de l’inscription sur la liste.

Le Ministre n’avait pas craint de justifier devant le tribunal son refus d’inscription en faisant valoir que le nombre de salariés de l’établissement exposés à l’action des poussières de l’amiante à l’occasion d’opérations de calorifugeage avait été marginal, seules 21 maladies professionnelles dues à l’amiante ayant été déclarées.

Le Tribunal Administratif de Marseille n’a pas adhéré à la conception ministérielle de la « marginalité ». Le nombre de 21 maladies professionnelles déclarées lui a paru significatif, « s’agissant de surcroît d’une affection comportant un temps de latence important pour laquelle le dispositif de cessation anticipée d’activité vise à assurer la prévention des risques ».


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 87464

     RSS fr RSSJurisprudence commentée RSSConditions de travail   ?