Chronique ouvrière

Listes communes et répartition des suffrages : qui informer ?

jeudi 28 janvier 2010 par Alain MENNESSON
Arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2010.pdf

La loi du 20 août 2008 a, de manière très explicite, voulu favoriser les rapprochements de syndicats notamment en facilitant les listes communes. Pour donner plus de souplesse à ces listes, l’article L. 2122-3 prévoit que :

« Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. »

Mais à qui, et de quelle façon, les organisations syndicales doivent-elles indiquer qu’elles choisissent une répartition des suffrages qui ne soit pas à part égale ? Lors des formations que la Fédération a organisé sur le sujet, nous évoquions la nécessité de faire entrer dans le protocole préélectoral, l’information par l’employeur aux autres syndicats du partage des voix prévues par la liste commune ainsi que l’appartenance syndicale de chaque candidat de cette liste.

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, deux syndicats avaient décidé de faire liste commune et de répartir les suffrages à concurrence de 55/45 %. Ils l’avaient indiqué à l’employeur lors du dépôt de leur liste, mais avaient refusé que l’employeur fasse état de cet accord de répartition devant les salariés. Or, la liste commune avait obtenu…19.65 % des suffrages. De la validité de la répartition inégalitaire des suffrages dépendait donc la possibilité pour le premier syndicat de se voir reconnaître représentatif, mais pas pour le second.

Le hasard des suffrages permettait de poser, de la manière la plus concrète qui soit, la question de l’équilibre entre la liberté syndicale et le droit des électeurs à choisir en connaissance de cause les conditions de leur vote.

La loi invoquant seulement la nécessité d’une « indication » donnée au plus tard lors du dépôt des listes, afin que la répartition inégalitaire ne puisse être décidée a posteriori, au regard des résultats du scrutin, et donner lieux à contentieux entre les syndicats, certains pensaient que seul l’employeur devait en être destinataire.

Il était nécessaire d’en appeler à une transparence électorale comme « corollaire de la démocratie ». Pour cela, la chambre sociale a exprimé que la répartition inégalitaire des suffrages devait également être connue, avant le vote, par les électeurs, et qu’il s’agissait d’une condition essentielle de sa validité.

Par conséquent, à défaut de communication envers les électeurs, la répartition au sein d’une liste commune ne peut se faire qu’à part égale.

Un arrêt qui doit renforcer nos exigences de bien préciser dans les protocoles préélectoraux que l’information de liste commune sera communiquée en amont du vote aux organisations syndicales ainsi qu’aux salariés.

La Chambre sociale ne précise pas sous quelle forme l’information doit être donnée. Mais on peut à tout le moins penser que c’est au patron qu’il appartient d’informer par tout moyen, soit sur les documents diffusés, soit par affichage, soit directement sur les bulletins de vote.


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