Chronique ouvrière

Pour la Cour de Strasbourg, le libre choix du travailleur de son mode de défense devant la Cour de cassation doit-il être revu et corrigé par le principe d’égalité ou par la démocratie censitaire ?

lundi 30 juin 2008 par Pascal MOUSSY

La Cour européenne des droits de l’homme a tranché.

Les requêtes présentées par Jérémy Cavecin, Claude Perraud et le Syndicat CGT des salariés de l’UES Louvre Hôtels sont irrecevables.

Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas remis en cause par les dispositions du décret du 20 août 2004, qui ont mis fin à la dispense de ministère d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en matière prud’homale.

I. Une motivation lapidaire, qui consacre la suppression du libre choix du mode de défense devant la Cour de cassation en matière prud’homale.

A. Pour la Cour, il n’y pas l’apparence d’une violation du droit d’accès au tribunal.

Jérémy Cavecin a été fort succinctement informé des raisons qui ont conduit la Cour à déclarer sa requête irrecevable. « Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, dans la mesure où elle était compétente des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles ». En apparence, donc, tout va bien.

Seulement, « l’activité de la Cour de cassation au cours de l’année 2005 a été marquée par une nette diminution des saisines en matière civile : 18 830 dossiers civils ont été enregistrés en 2005 contre 21 695 en 2004. Cette diminution a spécialement concerné la chambre sociale, où la représentation obligatoire s’applique dorénavant au contentieux prud’homal : 6 345 dossiers ont été enregistrés en 2005, contre 9 451 en 2004. Il est permis de penser que la généralisation de la représentation obligatoire en matière civile n’est pas étrangère à cette tendance à la baisse du nombre des pourvois. La représentation obligatoire joue ainsi un rôle régulateur non négligeable. » (J.L. Nadal, P. Ghaleh-Marban, « L’extension de la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation : le point de vue du parquet général », La création du droit jurisprudentiel. Mélanges en l’honneur de Jacques Boré, Dalloz, 2007, 352).

Le « rôle régulateur » est évocateur. La régulation du trafic peut tendre à l’exclusion. Lorsque la SNCF ferme des lignes secondaires, la régulation a pour effet l’exclusion des moins favorisés des transports collectifs.

Et ces statistiques ne prennent pas en compte le nombre de salariés qui ont renoncé, faute d’argent, à présenter un mémoire en défense devant la Cour de cassation pour répondre au pourvoi formé par l’employeur ayant perdu devant les juges du fond intervenant en matière prud’homale. Certains se veulent rassurants en faisant valoir la clairvoyance du juge de cassation. Si le moyen n’est pas bon, il ne sera pas accueilli, même en l’absence de défense. Cela n’est pas très sérieux. Jusqu’à aujourd’hui, on a rarement vu un avocat à la Cour de cassation conseiller à un salarié qui vient le voir de ne pas jeter son argent par les fenêtres et de ne pas le consacrer à la rétribution d’un mémoire en défense qui, finalement, présenterait peu d’utilité…

La liberté d’accès à la Chambre sociale de la Cour de cassation a donc été réduite par les dispositions du décret du 20 août 2004. Mais, apparemment, pour la Cour, il n’y a pas ici de remise en cause du droit d’accès au tribunal.

Il est vrai qu’il est de tradition, à la Cour de Strasbourg, d’accorder un régime spécial à l’accès à la Cour de cassation. « En admettant que les conditions de recevabilité d’un pourvoi peuvent être plus rigoureuses que pour un appel, la Cour a ainsi pris en compte la spécificité du rôle joué par les cours de cassation, « acceptant des restrictions au droit d’accès qu’elle n’aurait pas tolérées pour d’autres juridictions »… D’autre part, les particularités du rôle des cours de cassation, cours suprêmes dont le contrôle se limite, en général, aux questions de droit et à l’observation des exigences procédurales, nécessitent la mise en place de mécanismes régulant l’accès à ces juridictions. En effet, le pourvoi en cassation doit rester une voie de recours extraordinaire, sans quoi le flux de recours, en constante augmentation, pourrait altérer la nature de ces institutions et l’unité et la cohérence de leurs jurisprudences. Il faut ajouter à cela des considérations plus pratiques. L’augmentation du flux des recours implique la multiplication des moyens humains et matériels et l’allongement des délais de jugement. Prenant en compte, tout à la fois, la marge d’appréciation de l’Etat pour réglementer le droit au pourvoi et les nécessités d’une telle réglementation, les instances strasbourgeoises estiment, de manière générale, que « l’article 6 de la Convention ne s’oppose pas à une réglementation de l’accès des justiciables à une juridiction de recours qui vise à une bonne administration de la justice ». » (L. Milano, Le droit à un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme, Dalloz, 2006, 318).

Il a toutefois été relevé par un avocat à la Cour de cassation que « l’accès au juge de cassation n’est effectif qu’autant qu’il ne se heurte à aucun obstacle financier » et que surmonter celui-ci suppose de prévoir un mécanisme d’aide juridictionnelle et d’assurer son effectivité (voir
E. Piwnica, « L’égalité devant la Cour de cassation », L’égalité, Tome 51 des Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2008, 105).

En ce qui concerne le dispositif d’aide juridictionnelle instauré auprès de la Cour de cassation, il a été rappelé par Jérémy Cavecin, ainsi que par Claude Perraud et le syndicat CGT des salariés de l’UES Louvre Hôtels qu’il se caractérise par un système de filtrage fondé sur l’appréciation du moyen sérieux de cassation.

Or, par son arrêt Aerts du 30 juillet 1998 (CEDH, 1998, V), la Cour a déjà eu l’occasion de juger que le filtrage des demandes d’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation belge, filtrage fondé sur la justesse de la prétention, portait atteinte à « la substance même du droit à un tribunal ».

La combinaison de la représentation obligatoire pour former le pourvoi en cassation et de l’appréciation du caractère sérieux du moyen de cassation pour octroyer l’aide juridictionnelle a pour effet de refuser l’accès au juge de cassation au justiciable qui n’a pas les moyens financiers de recourir aux services d’un avocat à la Cour de cassation et que, par voie de conséquence, l’atteinte à « la substance même du droit à un tribunal » était incontestable.

Apparemment, si l’on s’en tient à la « motivation » de la décision d’irrecevabilité prise par la Cour, l’argument n’avait aucune pertinence…

B. La suppression du libre chois du mode de défense devant la Cour de cassation est entérinée.

Mais, ce qui est plus fondamental d’un point de vue syndical, il a été souligné dans le mémoire présenté par Jérémy Cavecin devant la Cour que le décret du 20 août 2004 remettait en cause le droit d’accès au tribunal en supprimant le principe du libre choix du mode défense qui prévalait en matière prud’homale, y compris à l’occasion du traitement du pourvoi en cassation.

Il convient de relever que le mémoire déposé par la CGT (confédération) devant le Conseil d’Etat à l’appui de son recours contre le décret du 20 août 2004 (Dr.Ouv. 2005, 387 et s.), consacrait de longs développements à la défense de ce principe. Ce mémoire avait été rédigé par un militant syndical. Fort curieusement, le mémoire de la CGT devant la Cour de Strasbourg, rédigé par un avocat, ne met pas en valeur ce principe, préférant se consacrer aux conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle…

Le libre choix du mode de défense en matière prud’homale est transcrit par les dispositions de l’ancien article R.516-5 (R.1453-2 recod.) du Code du Travail, qui permettent aux salariés concernés par une procédure prud’homale d’être assistés ou représentés par un salarié appartenant à la même branche d’activité ou par un délégué syndical ou par le conjoint ou par un avocat.

Cette pluralité de défenseurs possibles doit sans nul doute être associée au caractère oral de la procédure prud’homale.

Or, un ancien Premier président de la Cour de cassation a relevé que « dans les matières dispensées, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation conservent le monopole de la défense orale ». « Les mandataires spéciaux que les parties ont éventuellement désignées, fussent-ils avocats au barreau, ne sont pas autorisés à prendre la parole tant devant les formations civiles que pénale de la Cour. Par ailleurs, on relèvera que le caractère essentiellement écrit de la procédure devant la Cour de cassation a pour conséquence que l’audition des avocats aux conseils n’est ni nécessaire ni habituelle. L’intervention des parties elles-mêmes est exceptionnelle… Cette prise de parole des intéressés est, en effet, dépourvue de sens dans la mesure où elle ne présente aucun intérêt réel. On ne voit pas comment des personnes sans qualification particulière pourraient utilement prendre partie à l’oral sur des mémoires ou sur des observations des avocats aux Conseils, des avocats généraux, régis par une stricte technique juridique, ou répondre à des moyens de pur droit soulevés d’office par la Cour ». (G. Canivet, L’égalité d’accès à la Cour de cassation, www. cour de cassation.fr/_rapport/rapport03/etudes&doc/1-etude-M-Canivet.htm,p.5 ).

C’est entendu. Mais souligner l’impertinence de la parole du travailleur à l’audience de la Cour de cassation ne suffit pas à faire disparaître le constat que, devant la Chambre sociale, avant la réforme du 20 août 2004 (en 2002, par exemple), 16,63 % des pourvois formés et instruits sans l’assistance d’un avocat spécialisé ont donné lieu à l’intervention d’un arrêt de cassation (contre 24,91 % de succès avec des mémoires présentés par un avocat devant la Cour de cassation).

Ce résultat n’était pas ridicule. Il s’expliquait par un système simplifié de présentation du moyen accordé au demandeur se présentant devant la cour de cassation sans avoir recours aux services de l’avocat spécialisé. Le moyen ne pouvait n’être que « sommaire » et il appartenait alors au rapporteur de procéder à une véritable « reconstruction » du moyen pour l’adapter aux normes de présentation en usage devant la Cour de cassation. S’il n’incombait pas au rapporteur d’inventer le moyen,il devait le « mettre en forme », c’est-à-dire le clarifier et le structurer.

Ainsi, dans la procédure sans représentation obligatoire, le juge de cassation n’était pas dispensé de jouer un rôle que l’on pouvait qualifier d’ « actif », de nature à éviter l’exclusion par la Cour de cassation de la partie défavorisée. On était ici dans une logique qui rejoignait l’activité attendue du juge dans le procès prud’homal, en vue de permettre un accès effectif au droit du travail.

Maintenant, avec la suppression, entérinée par la Cour européenne des droits de l’homme, du libre choix de mode défense, le rôle actif du juge de cassation intervenant en matière prud’homale appartient au passé.

Ce qui constitue un précédent pouvant susciter des inquiétudes pour l’avenir du procès prud’homal, en ce qui concerne d’autres étapes de ce procès (on pense notamment à la procédure devant la Chambre sociale de la Cour d’appel). Mais il s’agit là d’un autre épisode…

II. Le juge des référés prud’homal exclu du tribunal sur le fondement d’un postulat sérieusement contestable.

La Cour a rejeté la requête de Claude Perraud après avoir estimé que la procédure de référé ne concernait pas une contestation sur les droits de caractère civil du requérant. Claude Perraud ne pouvait donc se plaindre d’avoir été privé du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 de la Convention.

Cette appréciation ne constitue pas vraiment une première. Elle s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence déjà ancienne qui fondait le postulat que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à une procédure conservatoire tendant à une ordonnance de référé sur le raisonnement selon lequel « ces procédures visent en effet à régir une situation temporaire en attendant qu’il soit statué au principal et ne conduisent donc pas à une décision sur les droits et obligations de caractère civil » (voir, par exemple, CEDH, 6 juillet 2000, Mourra Carreira et Lourenço Carreira c. Portugal, CEDH, 2000 –VIII ; CEDH, 28 juin 2001, Maillard Bous
c. Portugal, req. 41288 / 98).

Ce refus de considérer le juge des référés comme un tribunal découle d’une logique qui affirme que le tribunal est un organe qui est susceptible de rendre une décision définitive (après épuisement des voies de recours) et obligatoire (celle qui a tranché le fond du litige et qui est irrévocable) (voir, à ce sujet, L. Milano, op. cit., 573).

Cette prise de position de la Cour européenne des droits de l’homme est loin d’être convaincante.

La jurisprudence de la Cour a été remarquée pour son souci d’étendre la notion de droit de « caractère civil » à partir du critère de la patrimonialité. De l’ensemble des affaires soumises à la Cour, « il ressort que lorsque le droit mis en cause est de nature privée ou lorsqu’une procédure a un objet ou porte sur un droit de nature patrimoniale, l’attraction à la matière « civile » est automatique » (voir L. Milano, op. cit., 123 à 126).

Il paraît quelque peu arbitraire de la part de la Cour d’exclure catégoriquement les droits revendiqués par les salariés demandeurs de provisions présentant souvent un caractère alimentaire de la catégorie des droits de nature patrimoniale semblant caractériser les droits de « caractère civil »…

Il semble également que la Cour n’a pas bien perçu les enjeux de la procédure de référé pour les travailleurs, pour ne pas dire qu’elle est restée imperméable à l’essence du référé prud’homal.

La création de la formation de référé au sein des conseils de prud’hommes date d’un décret du 12 septembre 1974. Présentant la nouvelle procédure prud’homale mise en place par ce décret, un magistrat, après avoir relevé qu’ « à part les conseillers prud’hommes et les praticiens, ceux qui connaissent le mieux la procédure prud’homale sont les travailleurs qui la vivent », a souligné qu’avant la réforme de 1974, la justice n’était pas d’un accès toujours facile pour les travailleurs. « Ainsi la procédure prud’homale, par sa structure même, présentait l’inconvénient de retarder parfois anormalement des salariés dans la reconnaissance de leurs droits, voire de les priver du moyen de les faire reconnaître. Il restait à ces salariés la possibilité de s’adresser, mais exposant des frais décourageants pour les revenus modestes, au juge des référés du tribunal de grande instance, et de se détourner ainsi curieusement de leur juge naturel » (J. Buffet, « La nouvelle procédure prud’homale », Dr. soc. 1975, 252 et s.).

L’installation en 1974 d’un dispositif d’urgence a permis de rendre plus effectif au travailleur l’accès à la justice prud’homale.

Et il a par ailleurs été relevé par d’éminents processualistes que, d’une manière générale, à cette même époque, le référé a connu un essor quantitatif qui « s’est accompagné parallèlement d’une profonde évolution quant à la finalité même de cette procédure qui tend à faire accéder le référé au rang d’une véritable juridiction. Non seulement son domaine d’application s’est étendu par l’effet des réformes successives, mais en outre le référé s’est affranchi en partie de la condition d’urgence sous le signe de laquelle cette procédure exceptionnelle avait été initialement conçue. » (H. Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, tome 3 : Procédure de première instance, Sirey, 1991, 1059 et s. Les auteurs soulignant : « En tout cas, le développement du référé à notre époque est un fait majeur qui, de proche en proche, pourrait bien transformer l’aspect traditionnel de la justice moderne »).

Le décret du 17 juin 1987 qui a permis au juge des référés de se prononcer sur le différend qui lui est soumis, même en présence d’une contestation sérieuse, a été salué en termes particulièrement éloquents. « Le texte nouveau semble consacrer, jusque dans la formule qu’il emploie, une jurisprudence déjà affirmée, mais aussi et surtout, il marque d’un trait plus accentué le domaine d’intervention et la démarche de ce juge qui, pour être juge du provisoire, n’en est pas moins soumis aux pressions et sollicitations de la foule des justiciables en mal d’une décision de justice rapide et efficace... Dans une société où la « voie de fait » tend à s’insinuer hypocritement ou, à l’inverse, à s’imposer grossièrement aux relations nées de la vie courante, il est bon et juste qu’un juge, toujours présent et toujours disponible, puisse agir et faire en sorte que l’illicite ne s’installe et perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise. » (P. Drai, « Pour un juge qui toujours décide… », Gaz. Pal., 1987 (2e sem.), 512).

Mais le texte a parfois du mal à vivre. Certaines pratiques ont la vie dure, notamment dans les conseils de prud’hommes. Le contrôle du juge de cassation s’est exercé à plusieurs reprises à la demande de salariés victimes de juges de référés statuant en matière prud’homale refusant d’user de leurs pouvoirs, voire affichant sereinement leur excès de pouvoir négatif.

Claude Perraud a fait valoir devant la Cour que c’était sans les services d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qu’avaient été obtenues la cassation de décisions de « juges du fond » qui avaient refusé de conclure à l’existence d’un trouble manifestement illicite en présence d’un « consentement rétroactif » à une modification du contrat de travail ou d’un refus de réintégration d’un salarié protégé à la suite du retrait de l’autorisation de son licenciement.

Le barrage financier empêchant la saisine de la Cour de cassation pour qu’elle exerce son contrôle sur les définitions du rôle du juge des référés et du trouble manifestement illicite porte une atteinte certaine à la « substance même du droit » d’accès à un juge qui, par ses interventions, est régulièrement amené à affirmer le souci de l’effectivité d’une justice prud’homale saisie par des travailleurs confrontés à de multiples « voies de fait » patronales.

La Cour n’a pas voulu lever ce barrage. Les juges qui siègent au bout du chemin ne sont pas censés constituer un tribunal, au sens de l’article 6 de la Convention.

Pour accéder au juge garant de la mise en œuvre des pouvoirs d’une justice prud’homale rapide et efficace, une seule voie est ouverte : celle du péage.

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C’est le souci de rendre effective l’égalité des parties devant la Cour de cassation qui a été présenté comme la cheville ouvrière du processus qui a conduit à la mise en place de la représentation obligatoire.

La liberté du choix du mode de défense a été invitée à s’effacer derrière le principe d’égalité. Mais, en ce qui concerne l’accès à la défense de ses intérêts devant la cour de cassation, il est inconvenant de présenter la démocratie censitaire comme une manifestation du principe d’égalité.

Maintenant, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme soit sensible aux sirènes du réalisme n’a pas de quoi vraiment surprendre. Dans une société d’économie capitaliste, la liberté du travailleur a pour limite les lois du marché.

CEDH 29 Janvier 2008 Perraud c. France.pdf
CEDH 29 Avril 2008 Cavecin C. France.pdf
CEDH 20 Mai 2008 Syndicat CGT des Salariés de l’UES Louvre Hôtels c. France.pdf

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