Chronique ouvrière

"L’autorité de la chose jugée" ne doit pas servir à faire la peau du délégué combatif

mercredi 10 septembre 2014 par Pascal MOUSSY
CE Le 11 juin 2014.pdf

Il arrive qu’une décision de refus d’autorisation de licenciement d’un salarié exerçant une activité syndicale et représentative soit contestée devant le juge administratif par l’employeur déterminé à obtenir le départ de l’entreprise du délégué estimé trop encombrant.

Si le recours contentieux se termine bien pour l’employeur, celui-ci va présenter à l’Inspecteur du travail une nouvelle demande d’autorisation de licenciement en lui mettant sous les yeux le jugement ou l’arrêt qui lui a donné satisfaction et en se prévalant de " l’autorité de la chose jugée " pour que soit enfin délivrée l’autorisation tant attendue.

Mais " l’autorité de la chose jugée " n’ouvre pas nécessairement le chemin de l’autorisation de licenciement.

Il convient de préciser quelle est la portée de ce principe.

« L’autorité de la chose jugée exclut que ce qui a été jugé puisse être (si ce n’est en conséquence de l’exercice d’une voie de recours contre le jugement même) méconnu ou contesté. La chose jugée a et doit avoir autorité, c’est-à-dire s’imposer : pour la raison simple qu’il ne servirait à rien de juger, si ce qui a été jugé pouvait ne pas être respecté et notamment être rejugé (en dehors, encore une fois, de l’hypothèse où une voie de recours est exercée) »(R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 13e éd., 1084).

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler le sens de la règle de « l’autorité de la chose jugée »lorsque l’autorité administrative (Inspecteur du travail ou Ministre du travail) est invitée à se prononcer sur des faits qui ont été considérés par le juge administratif comme constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

Si l’apposition d’affiches discriminatoires envers la direction a été jugée comme étant une faute d’une gravité suffisante par le juge administratif, il ne saurait être reproché à l’Inspecteur du travail, saisi d’une nouvelle demande sur le fondement des mêmes faits, d’avoir repris cette qualification pour délivrer l’autorisation de licenciement (voir CE 16 mars 1988, n° 65103).

Il est interdit à l’Inspecteur du travail de dénier le caractère de faute suffisamment grave à des faits qui ont été considérés comme tels par le juge administratif (voir CE 6 janvier 1989, n° 84757, Rec. 5).

Il a été souligné que le respect de « l’autorité de la chose jugée «  ne permet pas à l’Inspecteur du travail de revenir sur la qualification de faute suffisamment grave retenue par le juge administratif en appréciant, à l’occasion de l’instruction de la nouvelle demande d’autorisation, la valeur de nouvelles attestations se rapportant aux mêmes faits (voir CE 27 juillet 1990, n° 104429).

Mais l’Inspecteur du travail, lorsqu’il procède à l’examen de la nouvelle demande d’autorisation de licenciement, ne doit pas se limiter à vérifier si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante. « L’autorité de la chose jugée »ne le dispense pas de s’assurer que la nouvelle procédure de licenciement est sans rapport avec de nouvelles fonctions représentatives et qu’un motif d’intérêt général ne fait pas obstacle à ce que l’autorisation sollicitée soit accordée. L’Inspecteur du travail qui limite son contrôle en se retranchant derrière « l’autorité de la chose jugée » commet une erreur de droit (voir CE 29 octobre 1997, n° 172137, Rec. 1106 ; H. ROSE, Y. STRUILLOU, Droit du licenciement des salariés protégés, 4e éd., 1194).

L’Inspecteur du travail ne se retrouve donc pas en situation de « compétence liée »du fait de l’intervention de " l’autorité de la chose jugée " " Pour l’exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, l’administration, lorsqu’elle procède à un nouvel examen de la demande, si elle ne saurait méconnaître la chose jugée par le jugement d’annulation, n’a pas pour autant compétence liée " (CE 3 septembre 2009, n° 3036888 ; arrêt cité dans la circulaire DGT 07/2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, Fiche 22, " Les suites d’une annulation contentieuse ", 117).

Par un arrêt du 26 septembre 1990 (n° 95026, Rec. 1017), le Conseil d’Etat a posé le principe d’un contrôle dynamique, en considérant que l’annulation d’une décision de refus d’autorisation de licenciement par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que, saisi par l’employeur d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement présentée pour le même motif que précédemment, l’Inspecteur du travail procède à un réexamen de la demande à laquelle il statue, à la lumière des circonstances de droit et de fait existant à cette dernière date.

Il était reproché en l’espèce au salarié investi de mandats représentatifs un absentéisme présentant un caractère fautif. Dans un premier temps, l’Inspecteur du travail avait dénié à cet absentéisme un caractère fautif. Son appréciation avait été censurée par le juge administratif. Mettant en avant ce même grief d’absentéisme, l’employeur était revenu devant l’Inspecteur du travail à fin d’obtenir enfin l’autorisation de licenciement tant désirée. L’Inspecteur du travail avait déçu les attentes de l’employeur, en opposant encore un refus à la demande d’autorisation de licenciement. La nouvelle décision de refus était fondée sur le fait que, postérieurement à la date de la première demande, l’intéressé avait substantiellement diminué son absentéisme.

C’est l’évolution de la situation de fait constatée par l’Inspecteur du travail qui lui a permis de refuser de qualifier de fautif le comportement du salarié protégé mis en cause sans pour autant méconnaître " l’autorité de la chose jugée ".

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 11 juin 2014 réaffirme le principe d’un contrôle dynamique.

L’Inspecteur du travail avait refusé de délivrer l’autorisation sollicitée après avoir considéré que les actes d’insubordination et d’obstruction reprochés à la salariée protégée mise en cause n’étaient pas constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement. Le juge administratif avait annulé la décision de refus après avoir censuré l’appréciation portée par l’Inspecteur du travail et après avoir conclu à l’existence d’un comportement suffisamment grave pour permettre le licenciement. A nouveau saisi en raison des mêmes faits, l’Inspecteur du travail réitérait son refus d’autoriser le licenciement.

Ce refus est validé par le Conseil d’Etat par un considérant des plus détaillés. " Si l’annulation par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2008, confirmée en appel par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mars 2010, des décisions de l’inspecteur du travail et du ministre chargé du travail précédemment mentionnés impliquait, eu égard à l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à cette annulation contentieuse et dès lors que l’employeur avait réitéré sa demande d’autorisation de licenciement pour faute à l’encontre de l’intéressée en raison des mêmes faits, que l’autorité administrative reconnût à ces faits, tels qu’ils s’étaient présentés lors de l’examen de la première demande d’autorisation un caractère fautif suffisamment grave pour justifier un licenciement, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que celle-ci prît en considération les éléments de fait et de droit nouveaux existant à la date de réexamen de la demande " .

Il a été relevé en l’espèce qu’à la date à laquelle l’autorité administrative avait à se prononcer des changements étaient intervenus dans le comportement de la salariée protégée mise en cause. Aucun fait nouveau d’insubordination ne lui avait été reproché depuis la demande initiale. Les relations avec sa hiérarchie s’étaient apaisées. Le Conseil d’Etat en a déduit que l’autorité administrative avait pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur des éléments de fait nouveaux pour estimer que le comportement de la salariée ne pouvait plus, à la date à laquelle elle se prononçait, être qualifiée de faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.

Dès lors que le salarié investi d’un mandat représentatif mis en cause est susceptible, postérieurement à l’intervention de la décision de refus ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse, de se livrer à des agissements identiques à ceux qui ont servi de fondement à la première demande d’autorisation de licenciement et dès lors qu’il apparaît qu’il s’est amendé, l’Inspecteur du travail se trouve en présence d’un élément de fait nouveau qui lui redonne un pouvoir de qualification ne se heurtant pas à " l’autorité de la chose jugée ".

Il peut également être relevé que l’obstination de l’employeur à expulser de l’entreprise le délégué qui s’est remis dans le droit chemin constitue un nouvel indice de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’activité syndicale et représentative… surtout si le salarié mis en cause s’est entre temps vu confier un nouveau mandat… exercé avec enthousiasme.


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