Chronique ouvrière

Les extras ont aussi le droit de vote !

mardi 28 octobre 2008 par Claude LEVY
Cour de Cassation du 24 septembre 2008.pdf
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La Cour de cassation continue sa construction jurisprudentielle en vue de redonner un peu de dignité aux « extra » travaillant dans les hôtels café restaurant en leur ouvrant plus largement le droit de voter aux élections professionnelles.

L’hôtel Méridien Montparnasse et 4 organisations syndicales avaient conclu un protocole préélectoral conditionnant le droit de vote à une période de travail appréciée sur les six mois précédents l’élection, et sans rechercher si, en considération de la variation des effectifs dans l’entreprise et compte tenu du caractère et de la nature de l’emploi de ce personnel d’appoint, les exigences posées sur la durée minimale d’heures de travail étaient conformes aux textes légaux.

Le tribunal d’instance avait validé ce protocole et ainsi violé les dispositions des articles L423-7 et L433-4 devenus L2314-15 et L2324-14 du Code du travail concernant l’électorat des « extra », refusant d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation (en dernier lieu 6 février 2002 CFDT) qui stipule que :
« pour qu’un salarié vacataire occupé par intermittence soit électeur, il suffit qu’il ait travaillé au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l’élection »,
au motif qu’on ne pourrait assimiler les salariés « extra » à des vacataires occupés par intermittence dans l’entreprise, ce qui correspond pourtant rigoureusement à la définition de l’« extra » appelé par intermittence à travailler au sein de l’hôtel Méridien Montparnasse.

Juridiquement, le salarié « extra » ou le « vacataire occupé par intermittence » sont des travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée travaillant de façon discontinue dans l’entreprise.

Le tribunal avait de plus crû devoir reprocher à notre syndicat de ne pas produire le nombre d’heures de travail de chacun de ces « extra ».

Or il s’agit d’informations détenues par le seul employeur qui n’avait pas contesté le fait que de nombreux « extra » non mentionnés dans la liste électorale ont travaillé au moins à deux reprises dans les 3 mois précédant l’élection, ce qui en application de la jurisprudence AGHIRP-CFDT du 6/02/2002 précitée les rendaient au minimum électeurs.

Ce faisant le Tribunal avait renversé la charge de la preuve concernant l’effectif qu’il fallait bien déterminer à partir notamment du nombre d’heures accomplies par les salariés sous contrats de travail à durée déterminée, contredisant ainsi la jurisprudence SEPSA du 27/05/1998 de la Cour de cassation.

L’exigence fixée par le protocole d’accord préélectoral de justifier de 11 vacations (ou 86 heures de travail) par mois sur les 6 derniers mois civils qui précèdent la date d’affichage des listes électorales était donc totalement anormale et a privé de fait la totalité des « extra » banquets et la quasi-totalité des « extra » restauration du droit de vote et d’être élus (1 seul électeur sur des dizaines d’ « extra » régulièrement appelés à travailler).
C’est pourquoi cette décision inacceptable a été cassée tel que prédit par Chronique ouvrière (voir article « de l’utilisation abusive de l’article 700 du NCPC à des fins dissuasives et corporatistes »).


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