Chronique ouvrière

Le licenciement du travailleur qui préserve son droit à l’existence est nul

mardi 10 février 2009 par Pascal MOUSSY
Cour de Cassation du 28 janvier 2009
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L’article L. 4131-1 du Code du Travail reconnaît au travailleur le droit de se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Les dispositions de l’article L. 4131-3 prévoient qu’aucune sanction ou retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre du travailleur qui a exercé ce droit de retrait.

Ce qui est en totale harmonie avec l’article 8.4 de la directive communautaire n° 89-391 du 12 juin 1989 qui affirme que le travailleur qui s’éloigne de son poste de travail ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.

Par son arrêt du 28 janvier 2009, la Cour de Cassation prolonge le mouvement en étendant à l’hypothèse du licenciement la protection explicitement prévue par la loi en cas de sanction ou de retenue de salaire.

La Chambre Sociale pose le principe que le licenciement du salarié qui a exercé régulièrement exercé son droit de retrait est atteint de nullité, en se référant aux dispositions ci-dessus rappelées et à l’obligation de l’employeur d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu en matière de protection et de sécurité au travail.

Il a été relevé que le droit de retrait du salarié d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé relève du « droit fondamental à l’existence » (J. LE GOFF, Droit du travail et société, 1. Les relations individuelles de travail, PUR, 2001, 730, cité par
P. MOUSSY, « A propos de l’oralité du droit de retrait », Chronique Ouvrière du 25 juin 2008
).

Ce « droit à l’existence » relève incontestablement des droits des personnes protégés par l’article L. 1121-1 du Code du Travail (qui interdit qu’ils fassent l’objet de restrictions qui ne seraient pas justifiés par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché).

C’est le souci de l’efficacité de cette protection du « droit à l’existence » du travailleur qui a conduit à consacrer la sanction de la nullité du licenciement ayant frappé celui qui a exercé son droit de retrait. La nullité de l’acte de l’exclusion est en effet de nature à permettre le maintien dans l’emploi, le juge pouvant ordonner la poursuite du contrat de travail non valablement rompu.


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