Chronique ouvrière

Lorsque PCA maltraite le principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail

mardi 9 décembre 2008 par Pascal MOUSSY
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Mustapha BOUALANAR paraissait promis à un brillant avenir au sein de la société PCA.

Titulaire d’un Bac S, il était embauché comme opérateur à l’usine d’Aulnay. Après avoir obtenu un BTS d’électrotechnique, il devenait moniteur.

Il passait ensuite des tests pour accéder à la filière ETAM et il était invité à suivre le cursus devant lui permettre d’occuper les fonctions de Responsable d’Unité (chef d’équipe) correspondant au statut d’agent de maîtrise.

Il exerçait pendant treize mois les fonctions de Responsable d’Unité, tout en suivant des stages de management, de communication et de conduite de réunion.

Puis, brusquement, sans qu’aucune explication ne lui soit donnée et qu’aucune défaillance ou carence ne lui soit reprochée, il était mis fin à ses responsabilités de chef d’équipe.

Commençait alors un processus de « dégringolade ». Mustapha BOULANOUAR se voyait d’abord affecté à des fonctions de Responsable d’unité d’appui NACRE, c’est-à-dire de responsable sans équipe, puis rétrogradé comme manœuvre (jusqu’à l’intervention du médecin de travail qui constatait l’incompatibilité des tâches de manœuvre avec l’état de santé de Mustapha BOULANOUAR).

Les juges prud’homaux n’ont pu que considérer que la société PCA n’a pas accompli envers Mustapha BOULANOUAR son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail affirmée par les dispositions de l’article L. 1222-1 (ancien art. L. 120-4) du Code du Travail.

La mauvaise foi de PCA était patente. Au cours des débats prud’homaux, elle a justifié l’éviction de Mustapha BOULANOUAR de ses fonctions de chef d’équipe par des plaintes de responsables syndicaux FO, CFTC et CFDT au sujet de « l’autoritarisme » de Mustapha BOULANOUAR, qui était de nature à remettre en cause la « cohésion sociale » de son équipe. Mais ce reproche d’excès d’autorité manquait en fait. Sept militants de FO, de la CFTC et de la CFDT ont tenu à attester que Mustapha BOULANOUAR n’avait jamais été présenté comme incorrect dans sa manière d’exercer ses fonctions de Responsable d’Unité.

La société est donc condamnée à respecter ses engagements envers Mustapha BOULANOUAR. Il lui est ordonné de l’affecter dans un emploi de la filière ETAM avec un coefficient minimum de 255. En prime, elle doit verser 3389,22 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par le cocontractant trompé.


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