Chronique ouvrière

Cachez cette précarité que je ne saurais voir !

mercredi 23 janvier 2019 par Tiziri KANDI et Claude LEVY
Conseil de prud’hommes de Paris 22 novembre 2018.pdf

Un jugement de départage bien surprenant a été rendu sur les problèmes de prescriptions liées aux contrats de travail à durée déterminée.

Il faut rappeler ici que sous le quinquennat de Mr SARKOZY on était passé de 30 années à 5 années pour les prescriptions concernant les dommages et intérêts et par voie de conséquence les indemités de requalification des CDD en CDI qui ont une telle nature (notamment cassation sociale 18 mai 2004 n°01-45622).

Pour la CFDT la CFTC et la CGC c’était encore trop et l’ANI du 11 janvier 2013 transposé dans la loi du 17 juin 2013, a encore réduit les délais de prescription de 5 années à 3 années, sous réserves de saisir le Conseil de prud’hommes dans les 2 années suivant la rupture.

Voir L’ANI du 11 janvier 2013 : un accord signé par les « chiens de garde » de la flexibilité lundi 18 mars 2013 par Pascal MOUSSY dans chronique Ouvrière.

Mr MACRON a encore réduit ce délai de 2 années à une année, délai qui s’appliquera dès le 25 septembre 2019, passée la période transitoire.

Mr BARHOUA, aujourd’hui retraité, avait agi dans le délai de 2 ans de la fin de son dernier contrat de travail d’ « extra » au Pullman Montparnasse.

Selon lui il était parfaitement recevable à faire valoir ses droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er contrat irrégulier qui correspondait à son 1er jour travaillé le 23 novembre 2001.

"Mais attendu, d’abord, que selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu’il en résulte que le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission ;

Que l’arrêt, qui retient que la demande de M. X... à l’égard de l’entreprise utilisatrice tendant à la requalification de ses contrats de missions en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 14 décembre 2001 n’est pas prescrite, se trouve dès lors légalement justifié ») (cassation sociale 13 juin 2012 n°10-26387)
Cet arrêt lui semblait parfaitement transposable aux CDD.
En effet la jurisprudence reprend le principe de l’article L1251-40 même après la loi de 2008.
Son objectif est de maintenir la pleine effectivité de la règle fixée à l’article L1251-40 du code du travail pour le travail temporaire et par la jurisprudence constante de la Cour de cassation pour les CDD (19 septembre 2013 n°12-12271, 24 avril 2013 n°12-12273, 3 mai 2016 n°15-12256).

C’est ce qu’a fait la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 novembre 2017 n°16-17499 :

« Attendu, cependant, que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu’il en résulte que le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne court qu’à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée ; »

Un arrêt plus récent, rendu par une autre chambre de la Cour de cassation, du 3 mai 2018 n° 16-26437, indique cependant au visa de l’article L1471-1 du code du travail que :

« le salarié fondait sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 sur le défaut d’indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la prescription de cette demande courait à compter de la date de conclusion du contrat et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Cette décision, hautement contestable, sous-entend que la question de la requalification d’un contrat précaire concerne son exécution ou sa rupture et qu’en l’absence de motif de recours porté sur le contrat de travail à durée déterminée le salarié est informé de la possibilité de contester la validité de son contrat précaire.

Or tel n’était pas le cas de ce dossier où nous étions en présence d’une succession de contrats de travail à durée déterminée dits d’usage, et non pas d’un seul contrat, CDD non écrits.

Au surplus il est critiquable que la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée concerne son exécution ou sa rupture.

La demande concerne en réalité les conditions de conclusion d’un tel contrat.

L1471-1 :

Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Enfin il avait soutenu qu’il y avait à l’évidence abus de dépendance économique, au sens des articles 1142, 1143 et 1144 du code civil, empêchant Mr BARHOUA d’agir en justice car menacé de ne plus être appelé du jour au lendemain s’il venait à attaquer son employeur devant le Conseil de prud’hommes.

L’article 1142 du Code civil prévoit expressément que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »

Article 1143

« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Article 1144

Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Cet argument de l’abus de dépendance économique concernant les salariés en CDD est de bon sens.

En effet, l’abus de dépendance économique est un concept qui permet de rendre compte d’un rapport de force entre deux contractants, dont l’un exerce sur l’autre un pouvoir lui permettant de tirer profit de la situation économique et sociale de ce dernier en connaissance de cause et de manière volontaire.

Un employeur qui embauche un salarié en CDD ou en une succession de contrats d’ « extra » ou CDD notamment pour de longues périodes qui peuvent s’étaler sur plusieurs années, est parfaitement informé de l’existence d’un poste permanent dans son entreprise, que ce soit à temps plein ou à temps partiel.

Cependant, le recours à ce type de contrats précaires lui permet de tirer un certain nombre d’avantages de la situation de précarité qu’il inflige volontairement à son salarié.

Cette violence faite au salarié embauché par une succession de CDD sur une longue période n’est pas sans incidence sur sa capacité d’agir en justice.

En effet, le risque de ne plus être appelé pour travailler, ou de rupture de la relation de travail après le CDD est imminement pesant sur le salarié.

Il n’est évidemment pas éxagéré d’avancer que cette pratique particpe à une précarisation générale du travail, dans une France qui compte aujourd’hui plus de 5 millions de chomeurs-e-s et autant de travailleurs-ses pauvres !

Par ailleurs, cette conclusion d’une sucession de contrats CDD dans une logique de tirer profit, remet à l’ordre du jour l’obligation de bonne foi quant à l’exécution du contrat de travail consacrée par l’article L1222-1 du code du travail.

En effet, dans le cas d’une multitude de CDD pour palier aux besoin d’une activité permanente de l’entreprise, il ne peut être soutenu que le contrat soit exécuté de bonne foi coté employeur.

Concernant la prescription sur les demandes de rappels de salaires, celles-ci pouvaient remonter à trois annéss avant la rupture, soit au mois d’août 2013 par combinaison des articles L1471-1 et L3245-1 du code du travail.

Les demandes de rappels de Mr BARHOUA étaient donc incontestablement recevables au regard des délais de prescription.

On ne comprend donc pas que le Conseil de prud’hommes ait retenu comme date de prescrition des demandes le 29/12/2014, faisant fi des arguments soulevés par Mr BARHOUA.

On soulignera cependant le montant convenable de dommages et intérêts alloués au syndicat CGT PULLMAN pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, source de revenus « propre » pour les organisations syndicales.


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