Chronique ouvrière

Hyper d’Angers : Casino perd son pari

samedi 28 décembre 2019 par Karl GHAZI
TGI d’Angers, 17 octobre 2019.pdf

Pour contourner les obstacles qui subsistent et contrarient l’ouverture des commerces sept jours par semaine et vingt-quatre heures par jour, les patrons de la grande distribution ont inventé un nouveau stratagème : ils ouvrent des magasins « sans salariés » avec des caisses automatiques ce qui les dispenserait d’appliquer la législation sur le repos dominical obligatoire.

Mais cette subtile invention, fruit de l’imagination sans bornes des DRH de la branche, est tombée sur un os de grande taille : le transfert total du travail salarié sur la clientèle est, à ce jour, impossible. Les clients ont besoin d’être accompagnés, conseillés (et surveillés !), les produits déplacés doivent être rangés, les rouleaux de caisse remplacés…

Il a donc fallu trouver une autre astuce : faire travailler des salariés d’une autre branche professionnelle dans laquelle les dérogations conventionnelles au repos dominical obligatoire sont possibles, par exemple chez les prestataires de services pour les entreprises.

C’est sur ce modèle que le magasin Géant Casino d’Angers a décidé d’ouvrir ses portes le dimanche après-midi, en violation des dispositions des articles L.3132-2, L.3132-3 et L3132-13 du code du travail.

Dès l’annonce de ces ouvertures « sans salariés », la CGT du Maine-et-Loire a réagi avec vigueur.

A son tour, l’inspection du travail a opéré des contrôles en septembre 2019, à l’issue desquels elle a saisi le juge des référés en application de l’article L.3132-31 du code du travail (l’Union locale CGT d’Angers, les unions départementales CGT, F.O., Solidaires CFE CGC et CFDT du Maine-et-Loire intervenant volontairement). Pour l’inspection du travail, rien n’autorisait la société SASU EVENEMENT, liée à Casino par un contrat commercial, à employer des salariés le dimanche sur le site de l’hypermarché Casino.

Le juge des référés devait statuer sur la recevabilité des demandes (l’action des inspecteurs du travail et l’intervention des syndicats) et la violation de la législation relative au repos dominical.

Pour sa défense, SASU EVENEMENT, faisait valoir que son champ d’activité ne se rapportait pas à l’article L.3132-31 sur lequel les inspecteurs fondaient leur action « dans la mesure où elle n’exerce pas l’activité de commerce de détail visée par cette disposition mais une activité de prestataires de services pour les entreprises ». Elle soutenait que les salariés mis à disposition de l’enseigne Casino ne l’étaient pas pour ouvrir le magasin et effectuer le travail des préposés de celle-ci, mais effectuaient une mission propre.

Elle soutenait, également, qu’aucune urgence ou trouble manifestement illicite n’étaient caractérisés par les demandeurs.

Elle contestait le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L-3132-3 du code du travail, soulignant que de nombreuses activités sont autorisées le dimanche.

Elle invoquait, enfin, l’article 3 de la convention collective du 20 septembre 2002 ainsi que l’accord d’entreprise du 25 avril 2018, indiquant que son « activité entre dans les champs des articles R.3132-5 et R.3132-7 du code du travail » et que sa prestation d’explication du système de fonctionnement des caisses aux consommateurs ne revêtait pas un caractère permanent, échappant ainsi à l’interdiction édictée par la loi.

La décision

La décision du TGI d’Angers, qui donne raison aux inspecteurs du travail et au syndicats, est fondée sur le travail réellement effectué par les salariés de SASU EVENEMENT.

Sur la recevabilité, le juge du tribunal de grande instance d’Angers considère que SASU EVENEMENT entre bien dans le champ de l’article L.3132 qui fonde la capacité des inspecteurs du travail à saisir le juge des référés pour faire cesser les infractions au repos dominical dans le commerce, nonobstant le référencement de cette entreprise comme « fournissant des prestations d’accueil et d’animation pour les entreprises », les salariés concernés par l’action de l’inspection du travail travaillant le dimanche à partir de 12h30 au sein de l’Hyper Casino d’Angers.

1- Sur le caractère d’ordre public de l’obligation violée

Le juge rappelle que « la réglementation relative au repos hebdomadaire obligatoire au profit de chaque salarié est d’ordre public et que sa violation, sanctionnée pénalement, est constitutive d’un trouble manifestement illicite » qui justifie donc l’action en référé.

2- Sur la licéité de l’emploi le dimanche des salariés de SASU EVENEMENT

Le juge constate que SASU EVENEMENT ne peut se prévaloir d’aucune des (nombreuses !) dérogations prévues par la loi dès lors que son activité n’entre pas dans la liste limitative qui figure à l’article R.3132-5.

Quant aux dérogations prévues par les accords collectifs applicables à l’entreprise, elles ne s’appliquent pas au cas d’espèce. Elles sont réservées à des activités se déroulant autour de « manifestations limitées dans le temps et l’espace ». Or, le contrat qui lie Casino au prestataire est renouvelable par tacite reconduction et les salariés concernés sont recrutés en CDI.

Enfin, l’arrêté d’extension de la convention de branche indique expressément que l’accord est étendu sous réserve de l’application des articles L.3132-12, -20, -21, -22, -26 et -27 du code du travail actuel.

Quant à l’accord d’entreprise, il réserve la possibilité de déroger au travail dominical aux prestations faites dans des entreprises où le travail dominical est un jour de travail habituel, ce qui n’est pas le cas de l’Hyper Casino d’Angers.

L’interdiction de déroger à une disposition d’ordre public

Mais surtout et, c’est sans doute le motif qui revêt le plus d’importance, le juge rappelle que l’article L.2251 du code du travail précise que les conventions ou accords collectifs ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public dont le repos dominical fait partie.

La réalité du travail effectué

Le juge relève, en deuxième lieu que les contrôles réalisés par l’inspection du travail montrent que la « prestation » délivrée par les salariés de la SASU EVENEMENT pour le compte de Casino rejoint en réalité le cadre classique de l’accompagnement des clients en caisse tel qu’il est réalisé habituellement par les salariés de l’hypermarché.

Les salariés de la SASU EVENEMENT sont formés par la responsable des caisses de Casino et les formations dispensées portent notamment sur le fonctionnement des caisses automatiques, la gestion des articles abandonnés, le rangement des paniers, le chargement de rouleaux de papier pour les caisses. Les missions réellement exercées par ces salariés et constatés lors des contrôles effectués par l’inspection du travail portent essentiellement sur le guidage et l’assistance des clients arrivant aux caisses.

Le juge en conclut que la SASU EVENEMENT ne peut sérieusement soutenir que ses salariés exerçaient des missions spécifiques à caractère événementiel, mais au contraire, que l’assistance aux clients en caisse constitue leur mission principale.

Il interdit donc à la SASU EVENEMENT d’employer des salariés le dimanche après 13h dans le Géant Casino d’Angers, sous astreinte de 5.000€ par infraction constatée.

Cette décision, qui fait droit à la demande de l’inspection du travail et des organisations syndicales constitue une étape importante dans la lutte menée contre la généralisation des caisses automatiques. Cette généralisation, initiée par Casino dans des Franprix parisiens, est le nouvel avatar de la bataille en cours pour de la conquête de parts de marché dans le secteur du commerce de détail. Les niveaux faibles de croissance ont aiguisé la concurrence à l’extrême, justifiant des investissements nouveaux pour tenter d’automatiser un maximum de tâches.

On est très loin de la communication de ces entreprises, complaisamment relayée par des élus lobbyistes et par les gouvernements successifs depuis 2007, qui tentent de convaincre que l’extension des horaires d’ouverture des magasins bénéficient à l’emploi. L’on imagine, à l’inverse, que si Casino ou d’autres, venaient à constater la rentabilité du système des magasins « sans salariés », ils l’étendraient rapidement à tous les jours de la semaine et à tous les horaires.

La grande distribution n’a pas réussi, pour le moment, à concevoir des magasins dépourvus de toute présence humaine. Elle a donc tenté un subterfuge, en employant indirectement des salariés d’autres branches professionnelles. C’est cela que le juge a sanctionné, en s’attachant à la réalité du travail accompli plutôt qu’à la dénomination « officielle » de la branche professionnelle de l’employeur.

Et la suite ?

Il reste une question, qui n’a pas été soulevée lors de la procédure (qui ne s’y prêtait pas). Comment qualifier un contrat de sous-traitance lorsque le sous-traitant maîtrise le savoir-faire au point qu’il forme les salariés du sous-traité et que, de fait, il les encadre ? A l’évidence, tant que les ouvertures à des horaires atypiques nécessiteront des salariés, les obstacles à lever pour la grande distribution resteront nombreux.

Il est cependant probable, comme souvent lorsque nous remportons des victoires judiciaires contre la déréglementation des horaires, que l’employeur persiste et qu’il se serve de ces condamnations comme d’une tribune médiatique pour faire avancer ses intérêts auprès des pouvoirs publics. Depuis 1993, nos victoires judiciaires contre les extensions d’horaires dans le commerce se sont toujours soldées par des modifications législatives qui ont légalisé les pratiques illicites des patrons. Nul doute qu’en matière de « magasins sans salariés », le lobbying de CASINO est déjà bien avancé et que seule une inversion importante des rapports de force pourra mettre un terme à la déréglementation totale des horaires voulue par les patrons et le gouvernement.


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 87473

     RSS fr RSSJurisprudence commentée RSSDurée du travail   ?