Chronique ouvrière

La réforme de l’exécution provisoire et le référé prud’homal

vendredi 25 septembre 2020 par Catherine VINET-LARIE

A propos de l’incidence de la réforme de l’exécution provisoire (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019) sur les décisions de la formation de référés du CPH.

Jusqu’à présent, l’exécution provisoire de droit des ordonnances rendues en référé par le CPH résultait des dispositions des anciens articles 489 et 514 du code de procédure civile, qui demeurent applicables aux instances introduites avant le 1er janvier 2020.

S’agissant des instances postérieures au 1er janvier 2020, ces dispositions sont abrogées, l’exécution provisoire devenant le principe en matière civile.

Or, en ce qui concerne les décisions de référé prud’homal, (section 3 du chapitre V : « référé » du titre V : « procédure prud’homale », du livre IV « résolution des litiges - le Conseil de Prud’hommes ») du Code du travail, elles étaient jusqu’à présent exécutoire de droit en application de l’article R1455-10 qui disposait que « les articles 484, 486 et 488 à 492 du Code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal », ce qui impliquait, du fait du renvoi aux articles 488 à 492 du CPC, que les ordonnances de référé étaient exécutoires à titre provisoire.

Le 1er alinéa de l’article 489 du CPC relatif à l’exécution provisoire en matière de référé est abrogé, puisque la réforme du CPC est claire : toutes les décisions de 1ere instance, sauf exceptions sont exécutoires de droit.

Puisqu’il n’y a plus aucune disposition particulière dans le Code du travail relative à l’exécution provisoire des ordonnances de référé et que :

• L’article R 1451-1 du Code du travail dispose que « sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile »,

• Que le législateur a laissé la disposition particulière dans le Code du travail relative aux jugements (article R1454-28),

• Qu’il n’y a aucune disposition aujourd’hui dans le Code du travail concernant les ordonnances de référé,
dès lors, il semble qu’il faut se référer au droit commun : les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit (article 514 CPC).

Cette argumentation semble confortée par la fiche relative à l’exécution provisoire, établie par la Direction des affaires civiles et du sceau (site internet www.justice.gouv.fr.). Celle–ci précise le décret en ces termes :

« Par ailleurs, l’état du droit reste inchangé et l’exécution provisoire reste donc facultative s’agissant des décisions : - des conseils de prud’hommes, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement (article R. 1454-28 du code du travail tel que modifié par l’article 36, 5°, du décret) ….

Les cas particuliers

Les dispositions particulières en vigueur dont il résultait que, dans certains cas, l’exécution provisoire de droit ne pouvait pas être écartée, sont maintenues. De la même manière, le juge ne peut pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état (article 514-1, alinéa 2). »

Pour éviter tout problème éventuel concernant l’exécution provisoire pour les ordonnances de référé, il m’apparaît nécessaire que le législateur revoie sa copie et intègre un rajout dans le Code du travail, à la section « référé ».

En attendant la réunion du Conseil supérieur de la Prud’homie, peut-être serait-il judicieux d’étudier le sujet avec les « référistes » des organisations syndicales ouvrières, de façon à ne parler que d’une seule voix et de faire appliquer le droit.

Par ailleurs, en cas d’appel d’une ordonnance de référés, il peut être demandé au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire de droit. La demande est subordonnée à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et au risque que l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives.

Nouveauté de la réforme, sur une décision de fond le texte limite la possibilité d’une telle demande lorsque la partie qui l’invoque a comparu en première instance et qu’elle n’a alors fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire. La demande ne sera alors recevable que si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Catherine VINET-LARIE Conseillère prud’homale CGT


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