Chronique ouvrière

En violant l’accord collectif, France télévisions a semé le trouble : le journal télévisé était sans images !

vendredi 11 novembre 2016 par Pascal MOUSSY
CA Versailles 8 novembre 2016.pdf

Le droit de la durée du travail s’est récemment fait remarquer, avec le fameux article 2 de la loi El Khomri, par une consécration de la négociation collective comme le vecteur d’une « refondation » accueillant la revendication patronale d’une plus grande flexibilité (voir, notamment, sur notre site, l’article « A l’article 2 du projet de loi El Khomri, les travailleurs opposent leur article 1er : sur les principes, « on lâche rien » ! », http://www.chronique-ouvriere.fr/spip.php?article923).

Mais ce n’est pas la seule approche de la négociation collective. La CGT, notamment, qui « fait du droit à la négociation collective un droit essentiel pour tous les salariés », considère que l’accord collectif, entérinant « un compromis qui concrétise un rapport de forces entre des positions contradictoires » a pour objectif d’obtenir des avancées sociales ou de maintenir des garanties pour les salariés (voir la « Contribution de la CGT sur les enjeux de la démocratie sociale et, notamment, sur la place de l’accord collectif dans le droit du travail », Dr. Ouv. 2016, 697 et s.).

C’est cette conception de la négociation collective qui animait Jacques RIVIERE, opérateur de prise de vue et délégué syndical du SNRT-CGT à France télévisions, lorsqu’il a agi pour défendre les dispositions de l’article 2.1.2.8. de l’accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 consacrées à l’ « organisation du travail sur un cadre hebdomadaire »

En ce qui concerne les « activités dont l’organisation est variable », ces dispositions précisent :

« Jusqu’ à l’avant-veille à 17 heures d’un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation.

Après l’avant-veille à 17 heures d’un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations, ou des créations, de vacations dans le cas des travaux liés à la sécurité du personnel et des installations, et pour certains secteurs d’activité relevant de la production, de l’actualité, de la continuité des programmes, de l’exploitation ou de la maintenance ».

Au cours de l’année 2015, la direction de France télévisions décidait de partir à l’attaque contre ces dispositions conventionnelles garantissant un droit à la « concertation » en cas de dépassement des horaires de travail et d’entrer en voie de répression contre ceux qui entendraient ne pas se plier à une définition à la hussarde de la notion de « concertation ».

La direction de France télévisions a en effet clairement indiqué, à maintes reprises, que la « concertation » doit se comprendre comme « c’est la Direction qui a le dernier mot »
Le 25 juin 2015, Jacques RIVIERE était affecté à une vacation dite « DSNG », consistant en la réalisation de duplex, en extérieur et à l’aide d’un camion satellite, pour le journal télévisé de France 3 Ile de France. Cette intervention devait se réaliser au ministère de l’Intérieur, place Beauvau.

Au moment de son départ de la station de Vanves, Jacques RIVIERE apprenait qu’il aurait à effectuer également un duplex pour l’édition nationale du journal de France 3 à 19h30, cette édition s’achevant à 19h55.

Jacques RIVIERE effectuait cette prestation supplémentaire, tout en faisant part de son mécontentement au cadre technique et en prévenant qu’il n’accepterait plus un tel dépassement d’horaires de travail intervenant hors des délais de prévenance prévus par l’accord collectif du 28 mai 2013.

Quatre jours plus tard, le 29 juin 2015, Jacques RIVIERE se voyait confronté à la même situation de remise en cause par l’employeur des dispositions de l’accord collectif d’entreprise de France télévisions.

Au moment de son départ pour une intervention rue du Château des Rentiers à Paris, Jacques RIVIERE apprenait qu’il aurait à effectuer un duplex pour le JT régional ainsi que pour le JT national. Jacques RIVIERE annonçait dès ce moment qu’il refuserait d’effectuer le duplex pour le Journal National, la participation à ce second duplex conduisant au dépassement d’horaires de travail déjà dénoncé par Jacques RIVIERE le 25 juin. Jacques RIVIERE faisait normalement le duplex pour le Journal Régional mais arrêtait sa caméra à 19h08, refusant d’assurer dans la foulée le Journal National, ce qui aurait entraîné pour lui une fin de tournage à 19h45/19h55, lui faisant terminer sa journée de travail après 20h (son horaire normal de fin de travail), rangement du matériel à la station de Vanves inclus.

Le 3 juillet 2015, France télévisions initiait une procédure disciplinaire qui devait se conclure par une mise à pied de 15 jours.

En frappant Jacques RIVIERE d’une mesure disciplinaire ayant pour effet de le priver d’un demi mois de salaire, la Direction de France télévisions manifestait clairement son intention de faire plier le délégué syndical qui affirmait sa détermination à défendre l’accord collectif.

La Cour d’appel de Versailles, statuant en référé, ne s’y est pas trompée.

Après avoir relevé que France télévisions avait été avisée des motifs du refus de Jacques RIVIERE d’assurer le tournage du Journal National, qui étaient liés au non respect de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013, la Cour d’appel a considéré que la sanction disciplinaire infligée à Jacques RIVIERE devait être considérée comme illicite, en ce qu’elle portait atteinte à un accord d’entreprise.

Elle a en conséquence ordonné, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, le retrait à titre provisoire de la mise à pied, sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant la notification de l’arrêt et le paiement d’une provision de 1970 € au titre des 15 jours de mise à pied.

Le SNRT-CGT France Télévisions était partie intervenante devant le juge des référés aux côtés de son délégué syndical.

La Cour d’appel a jugé recevable son intervention volontaire, dans la mesure où ce syndicat défendait la bonne application de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013, dont il était signataire, et notamment les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des salariés travaillant dans les activités de tournage (production et actualité) ayant une activité variable.

Le juge des référés a alloué au SNRT-CGT la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par la sanction constitutive d’une atteinte à l’accord d’entreprise.


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