Chronique ouvrière

Lorsque le juge de référés intervient efficacement pour préserver la liberté de parole

samedi 24 novembre 2012 par Pascal MOUSSY
CA Versailles 20 Novembre 2012.pdf

Il y a maintenant une dizaine d’années, la formation de référé du Conseil de prud’hommes d’Annecy a déjà eu l’occasion d’affirmer qu’un licenciement attentatoire à la liberté d’expression est un licenciement nul, constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient de faire cesser en ordonnant la mesure de remise en état qui s’impose (voir CPH Annecy (Référé-Départage), 26 juin 2001, Dr. Ouv. 2003, 426 et s.).

Par son arrêt du 12 novembre 2012, la Cour d’appel de Versailles est à son tour intervenue pour neutraliser les effets du trouble manifestement illicite constitué par le licenciement d’un formateur qui avait usé normalement de sa liberté d’expression en participant à un courrier collectif dénonçant les retards mis par l’employeur à rembourser des frais de déplacement et des frais professionnels.

Le dirigeant de la société E.U.R.O.PE. Management avait pour habitude de mettre un important retard à rembourser les frais professionnels des formateurs intervenant pour son compte.

Ce qui lui avait valu trois courriers collectifs, à la rédaction desquels avait participé Olivier TRANCART, exprimant le souhait des formateurs de voir leurs frais professionnels remboursés en temps et en heure.

Olivier TRANCART eut le tort de se mettre en avant en demandant à l’employeur s’il comptait répondre à la troisième lettre collective qui lui avait été adressée.

Quelques jours plus tard, il voyait se déclencher à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave et faisait l’objet, en prime, d’une mesure de mise à pied conservatoire.

Le lettre de licenciement faisait notamment état de courriels dans lesquels Olivier TRANCART aurait eu un « ton irrespectueux », des « propos délétères » ou des « termes particulièrement injurieux ». Elle mentionnait également des griefs prescrits et n’ayant donné lieu en leur temps à aucune sanction.

La lecture des courriers et courriels versés au dossier a permis à la Cour d’appel de Versailles de constater que les propos tenus par Olivier TRANCART n’étaient ni irrespectueux, ni agressifs, ni discourtois.

La Cour de Versailles a finalement considéré que « la procédure de licenciement a été mise en œuvre contre un salarié ayant 17 ans d’ancienneté après l’envoi d’un courrier collectif où il se bornait à réclamer avec d’autres collègues une amélioration de remboursement des frais professionnels » et que « ce salarié a fait un usage normal de sa liberté d’expression en qualité de salarié ».

La cause déterminante de licenciement d’Olivier TRANCART ayant été l’exercice de cette liberté fondamentale qu’est « la liberté de parole », la Cour d’appel ne pouvait qu’en déduire que le licenciement devait être frappé de nullité.

La Cour d’appel de Versailles était saisie en sa qualité de juge des référés. Elle a en conséquence décidé qu’il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le licenciement d’Olivier TRANCART en ordonnant la reprise du contrat de travail de l’intéressé et sa réintégration dans les fonctions antérieurement exercées.

Un licenciement attentatoire à la liberté d’expression cause incontestablement un préjudice à l’intérêt collectif. Le SNPEFP-CGT, qui intervenait aux côtés d’Olivier TRANCART, s’est vu accorder une somme de 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts.


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