Chronique ouvrière

L’action judiciaire des syndicats est totale comme relevant de la liberté syndicale

jeudi 20 juin 2013 par Alain HINOT
CA Versailles le 31 Octobre 2012.pdf
Cass Soc le 05 juin 2013.pdf

Par un arrêt du 31 octobre 2012 (ci-annexé), la 14ème chambre de la cour d’appel de Versailles confirmait une ordonnance de référé TGI Pontoise du 06 janvier 2012 ayant fait interdiction à la société Bricorama d’employer des salariés le dimanche dans certains de ses magasins sous astreinte de 30 000 € par jour d’infraction constatés par magasin.

Cette action judiciaire, visant à faire respecter la prohibition légale du travail du dimanche des salariés à défaut pour l’employeur d’avoir obtenu une dérogation administrative, était initiée et entièrement conduite par diverses organisations CGT-FO (syndicats, fédération et UD).

La société Bricorama formait alors un pourvoi en cassation et élevait au préalable une QPC tenant à l’idée que des organisations syndicales ne pourraient pas intenter ce type d’action à défaut d’avoir recueilli l’accord des salariés intéressés.

L’enjeux était pour la société Bricorama de remettre en cause la capacité des organisations syndicales d’agir directement au soutient des intérêts collectifs des salariés comme visé à l’art. L 2132-3 CT, sans l’aval d’un de ceux-ci au moins. Mais au delà, une part de la liberté d’action des syndicats dépendait de la décision de la Cour de cassation ou du Conseil Constitutionnel.

La QPC était ainsi bricolée :

"L’article L. 2132-3 du code du travail, qui donne qualité à agir au syndicat agissant dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, n’est-il pas contraire :

- A la liberté personnelle du salarié garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’il permet aux syndicats d’exercer une action collective dans le seul périmètre d’une
entreprise sans prévoir :

• De mesures destinées à recueillir le consentement des salariés effectivement concernés par l’action du syndicat,

• Ni de mesures permettant d’empêcher le syndicat d’agir au cas où aucun des salariés concernés ne souhaiterait qu’une action fondée sur la défense de leurs intérêts soit introduite,

• Ni, a minima, de mesures permettant d’empêcher le syndicat d’agir lorsque le principal effet de son action est d’entraîner une diminution de la rémunération des salariés ?

- Au droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lequel implique le droit de ne pas saisir le juge, afin de conserver le bénéfice d’une situation existante, en ce qu’il permet à un syndicat de saisir le juge afin de lui demander de bouleverser la situation concrète de salariés, sans que lesdits salariés ne puissent paralyser cette action ?

Par cet arrêt du 05 juin 2013 (n° 12-27478 PB), la Cour de cassation décide d’un "non-lieu à renvoi" devant le Conseil constitutionnel en jugeant d’abord que la question posée à propos de la disposition contestée (qui pourtant n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel)uestion, ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, de sorte qu’elle n’est
pas nouvelle.

Mais surtout la Chambre sociale décide que la QPC "ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition légale critiquée qui donne qualité à agir au syndicat agissant dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente découle de la liberté syndicale consacrée par l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Déclaration européenne des droits de l’homme et du citoyen et l’article 2 de la Convention internationale du travail n°87, et ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle des salariés ni à leur droit d’agir en justice".


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