Chronique ouvrière

Une bonne mesure de prévention en matière de santé et de sécurité au travail : la suspension, en référé, de la réorganisation patronale !

mercredi 19 mars 2008 par Pascal MOUSSY
La décision de la Cour de Cassation du 5 mars 2008
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L’article L.230-2 du Code du Travail dispose que « le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement ».

La Chambre Sociale de la cour de Cassation en a déduit qu’il est mis à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat.

Par ses arrêts du 28 février 2002 (n° 00-11.793, Bull V n° 81) et du 11 avril 2002 (n° 00-16.535, Bull. n° 127), elle a considéré que le manquement à cette obligation en ce qui concerne les maladies professionnelles ou les accidents du travail présente le caractère d’une faute inexcusable justifiant une demande d’indemnisation présentée par la famille du salarié dont le travail a provoqué la mort.

Par son arrêt du 29 juin 2005 (n° 03-44.412, Bull. V n° 219), elle a jugé que le manquement à cette obligation en ce qui concerne la protection contre le tabagisme dans l’entreprise permettait à une salariée gênée par la fumée de ses collègues de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de faire condamner l’employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans la présente affaire, il n’était pas question d’attendre que se réalise la catastrophe ou de laisser le champ libre à l’employeur.

Le syndicat CGT de la SNECMA Gennevilliers était en conflit avec la direction qui entendait mettre en place une nouvelle organisation du travail de maintenance et de surveillance dans un « centre-énergie », classé Seveso, réduisant le nombre de salariés assurant le service de jour et entraînant l’isolement du technicien chargé d’assurer seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de service et en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à l’occasion des interventions. Cet isolement augmentait les risques liés au travail dans la centrale et le dispositif d’assistance mis en place était insuffisant pour garantir la sécurité des salariés.

Le CHSCT et le comité d’établissement avaient exprimé leur opposition à cette organisation du travail de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés. La direction de SNECMA moteurs entendant malgré tout procéder à sa mise en œuvre, le syndicat CGT sollicitait l’intervention du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, pour stopper l’employeur obstiné se contrefichant de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Les dispositions de l’article 809 du Nouveau code de procédure civile permettent au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés était donc ici habilité à interdire à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

La SNECMA ne pouvait que se voir ordonner de suspendre la mise en œuvre de la nouvelle organisation du travail source de tous les dangers.


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