Chronique ouvrière

Même contesté, un mandat syndical doit être respecté, tant qu’il n’a pas été annulé en justice

mercredi 31 octobre 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 24 Octobre 2012.pdf

Un arrêt du 24 octobre 2012 (n° 11-20346 PB), vient expliquer aux employeurs qu’ils ne peuvent décider par eux-même de la validité d’un mandat syndical et que les lenteurs de la procédure n’y change rien.
En décembre 2009, le syndicat CGT-FO désigne un représentant syndical au comité d’établissement (RS au CE) de Renault-siège, alors même que la centrale n’avait obtenu qu’un seul élu au sein du CE.
Rappelons que la possibilité pour un syndicat représentatif de désigner un RS au CE dans une entreprise de 300 salariés, est maintenant conditionnée, selon l’article L. 2324-2 CT, par l’élection de deux candidats de ce même syndicat
Saisi par la société Renault en annulation du mandat litigieux, le TI de Boulogne-Billancourt surseoie à statuer en attente du résultat d’une QPC, relative à la constitutionalité de l’art. L 2324-2 CT, portée devant la Cour de cassation par un autre TI.

Sur ce, la société Renault décide de ne plus convoquer le RS CGT-FO aux réunions du CE. L’organisation syndicale s’adresse alors au TGI en référé pour contraindre la direction à respecter le mandat de son RS lequel était à l’évidence toujours valide. La 14ème chambre de la cour d’appel de Versailles fait logiquement droit aux demandes du syndicat.

Rejetant le pourvoi de la société, la Cour de cassation estime par cet décision du 24 octobre 2012 que le comportement de l’entreprise, qui feignait d’ignorer l’existence du RS FO au CE, est constitutif d’un "trouble manifestement illicite", l’employeur n’étant "pas juge de la validité de la désignation d’un représentant syndical".

Rappelons que le Conseil constitutionnel a juger en février 2012 que l’exigence des deux élus au CE pour pouvoir y désigner un RS n’est pas contraire à la constitution et que dans un autre arrêt du 24 octobre 2012 (n° 11-18885 PB), la Cour de cassation a décidé que cette disposition lest conforme à la CEDH.


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