Chronique ouvrière

Inopposabilité aux salariés d’un accord d’annualisation transposant des heures d’équivalence

mardi 30 octobre 2012 par Alain HINOT
Cass soc 26 septembre 2012.pdf

Aux termes de l’article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, "Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l’accord peut fixer un plafond inférieur...".

Aux termes de l’article L. 3122-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige, "... II- Constituent des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires au contingent annuel d’heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire : ...2° les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°.".

Il résulte de ces dispositions qu’un accord d’entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures de travail par an, nonobstant l’existence, dans son secteur d’activité, d’horaires d’équivalence ;

En conséquence, un accord d’entreprise fixant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà de la 1 965ème heure pour les grands routiers et de la 1 782ème heure pour les autres personnels roulants, est inopposable aux salariés en ce qu’il ne peut augmente le plafonnement annuel au-delà de 1 607 heures par le biais d’heures d’équivalence, de sorte que les heures effectuées au-delà de la 1 607ème heure annuelle devaient être qualifiées d’heures supplémentaires.


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